Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F], [J] [H] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2022, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 120 euros.
Le bail a pris effet au 14 juillet 2022.
Le 13 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a informé Monsieur [Z] [N] de sa volonté de mettre un terme au bail pour reprendre le bien loué et l’occuper à titre personnel moyennant un préavis d’un mois.
Le 21 mars 2024, une tentative de conciliation a été réalisée par Monsieur [L] [H] sans succès.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [L] [H] a par voie de commissaire de justice donné congé à Monsieur [Z] [N], Monsieur [Z] [N] devant quitter les lieux au plus tard le 09 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [N], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] sous astreinte, outre sa condamnation au paiement de provisions et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant ses demandes. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail au 09 aout 2024 ;Ordonner, à défaut de restitution du garage, l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif de Monsieur [Z] [N] ;Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H]:Une indemnité provisionnelle de 614, 32 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 13 décembre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 120 euros jusqu’à la reprise effective des lieux libres de tout effet personnel ; D’une provision de 60 euros au titre des frais de stationnement subis par Monsieur [L] [H] jusqu’au 18 octobre 2024 ;1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [Z] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à compter du 15 janvier 2023, chacune des parties pourra mettre fin au bail à tout moment, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Monsieur [L] [H] a informé Monsieur [Z] [N], à plusieurs reprises, de son souhait de reprendre le bien pour un usage personnel. Monsieur [L] [H] a donné congé à Monsieur [Z] [N] le 13 décembre 2023 par courrier, puis le 09 juillet par commissaire de justice.
Monsieur [L] [H], qui n’est pas présent à l’audience, ne justifie pas d’avoir libéré les lieux dans les délais.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié le 09 aout 2024. L'obligation de Monsieur [Z] [N] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Il ressort des différentes tentatives de Monsieur [L] [H] pour mettre un terme au bail que Monsieur [Z] [N] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail. Il convient ainsi de faire droit à la demande d’astreinte. Une astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 10 euros par jour de retard sera ordonnée à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 aout 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 120 euros jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 120 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et d'un décompte actualisé en date du 13 décembre 2024, communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [N], que Monsieur [Z] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 614,32 euros, arrêtée au 13 décembre 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 614, 32 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 614, 32 euros.
Sur la demande de provision au titre des frais de stationnement :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les frais de stationnement payés par Monsieur [L] [H] sont des frais occasionnés pour le stationnement de son propre véhicule et imputables à Monsieur [Z] [N].
Hors la démonstration de frais de stationnement de 10 euros réglés par Monsieur [L] [H], le tribunal ne dispose pas d’autres éléments pour déterminer l’origine de ces frais et leur imputabilité.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Z] [N] sera condamné, à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 17 juillet 2022 entre Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [N], à la date du 09 aout 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N], à défaut de libération des lieux passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au paiement d’une astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 aout 2024, d’un montant de 120 euros jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H] la somme provisionnelle de 614, 32 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 13 décembre 2024, ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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