Tribunal Administratif de Besançon, 17 octobre 2024. 2300356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2300356
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 10 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné à M. A le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A, B ou C dont il serait en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C et lui a retiré son permis de chasser, ainsi que la décision implicite du 2 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, d'une part, de retirer M. A du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et, d'autre part, de rétablir la validation de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa personnalité est parfaitement compatible avec la détention d'armes ;
- l'infraction reprochée n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder,
- les conclusions de M. E,
- les observations de Me Bocher-Allanet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 septembre 2021, M. A a déclaré l'acquisition d'une arme de catégorie C. Par un courrier du 7 septembre 2022, le préfet du Jura a informé M. A qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme, ainsi que de toutes les autres armes, éléments d'armes et munitions dont l'intéressé serait en possession. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes des catégories A, B, et C détenues par l'intéressé dans un délai de quinze jours, l'interdiction d'acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d'armes et munitions des catégorie A, B et C, a inscrit cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détentions d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 28 octobre 2022, réceptionné le 2 novembre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 30 septembre 2022, qui a été rejeté par une décision implicite du 2 janvier 2023. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". L'article L. 312-16 dudit code ajoute que : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 ; () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022 n° 39-2022-08-23-00005 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39-2022-08-011 de la préfecture du Jura du même jour, le préfet a donné délégation à M. B F, directeur des services du cabinet du préfet, pour signer " les autorisations et interdictions d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative diligentée par la gendarmerie, que M. A a, en 2021, été mis en cause pour des menaces de mort et a fait en conséquence l'objet d'un rappel à la loi inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Compte tenu de cette procédure pénale, les faits reprochés à M. A doivent être regardés comme établis. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, et en dépit d'un certificat médical attestant de l'absence de troubles du comportement de l'intéressé, le préfet du Jura a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 312-11 et L. 313-3-1 du code de la sécurité intérieure, que les faits reprochés à M. A étaient de nature à révéler que son comportement pouvait laisser craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et que l'acquisition ou la détention d'armes par celui-ci demeurait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024
La présidente rapporteure,
S. GrossriederL'assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
N°2300356
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