Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2410836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410836
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours présenté contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui accorder le bénéfice de l'AME.
Il soutient qu'il avait droit à l'AME du fait de la modicité de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Rezard a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, adressée à son épouse, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté la demande d'attribution de l'aide médicale d'Etat (AME) présentée le 29 décembre 2023 par M. C. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté par une décision du 5 mars 2024, elle aussi adressée à son épouse. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 5 mars 2024 et à ce que le bénéfice de l'AME lui soit accordé.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les étrangers en situation irrégulière résidant de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois ont droit à l'aide médicale d'Etat si leurs ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que le montant de ce plafond, qui est revalorisé chaque année le 1er avril, est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon la composition du foyer. L'arrêté du 30 mars 2023 dispose que ce montant revalorisé s'élevait à 9 719 euros par an à compter du 1er avril 2023 pour une personne seule. Conformément au 1° de l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale, ce montant doit être majoré de 50 % pour les foyers qui sont composés de deux personnes. Il suit de là que le plafond mentionné à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles s'élevait, à compter du 1er avril 2023, à 14 578,50 euros pour un couple.
5. D'autre part, en vertu de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale pris pour l'application des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour déterminer le droit à l'AME comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, nettes de prélèvements sociaux obligatoires. Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues () au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ".
6. M. C ayant demandé l'AME le 29 décembre 2023, la période de référence mentionnée à l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale durant laquelle ses ressources et celles de son épouse doivent être inférieures au plafond majoré de 14 578,50 euros pour leur ouvrir le bénéfice de l'AME est celle comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
7. Il résulte de l'instruction que, durant cette période, M. C a exercé un emploi familial pour une personne privée au cours du mois de mars 2023, pour une rémunération nette imposable de 40,43 euros et pour une autre personne privée entre les mois de novembre 2022 et son licenciement en octobre 2023, pour une rémunération nette imposable cumulée de 4 837,22 euros, ainsi qu'une activité d'agent polyvalent de livraison et d'entretien pour la SASU Rent a Room entre les mois de novembre 2022 et son licenciement en février 2023, pour une rémunération nette imposable d'au moins 1 115,15 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande de délivrance de l'AME que son épouse avait également perçu durant la période concernée des revenus d'un montant total de 7 800 euros. Dès lors, le cumul des revenus perçus par M. C et son épouse entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 excédait le plafond de 14 578,50 euros prévu par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur général de la CPAM de Paris était par conséquent en droit de refuser à l'intéressé et son épouse le bénéfice de l'AME en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen présenté par le requérant doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision du directeur général de la CPAM de Paris du 5 mars 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées pour le compte de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2410836/6-1
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