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Cour d'appel, 08 septembre 2010. 10/00490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00490

Date de décision :

8 septembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/00490 Jugement (N° 09-2005) rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES REF : NO/CP APPELANTE Madame [I] [X] épouse [K] exerçant l'activité de vente de cafés alimentation générale sous l'enseigne 'LES CAFES AMANDINOIS' demeurant également [Adresse 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Marie HELLEBOID, avocat au barreau d' HAZEBROUCK INTIMÉ Maître [P] [L]-[F], Mandataire Liquidateur, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [K] demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 15 juin 2010 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Nicole OLIVIER, Président de chambre Dominique CAGNARD, Conseiller Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement en date du 9 février 2009, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [I] [X] épouse [K] exploitant sous l'enseigne Les cafés amandinois et consistant en la vente de cafés principalement sur les marchés. La poursuite de la période d'observation a été prononcée à plusieurs reprises, les 30 mars, 20 juillet et 5 octobre 2009. Par jugement en date du 14 décembre 2009, le Tribunal de Commerce a notamment mis fin à la procédure d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de Madame [I] [X] épouse [K], nommé Maître [L] en qualité de liquidateur, maintenu au 11 septembre 2008 la date de cessation des paiements, ordonné l'exécution provisoire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2010 par Madame [I] [X] épouse [K] ; Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2010, Madame [I] [X] épouse [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation, de renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Valenciennes aux fins d'arrêter le plan et de désigner les organes de la procédure et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu'elle a effectué divers versements au cours de la période d'observation et après la mise en liquidation pour un montant total de 8150 € et a dû régler une facture exceptionnelle de réparation du camion de vente sur marchés outre trois autres réparations pour un montant total de 7.464,74 € , que le compte exploitant ne s'est nullement aggravé, que deux salariés ont été licenciés en janvier 2010, ce qui va entraîner une baisse importante des charges d'exploitation, que le chiffre d'affaires est en progression. Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2010, Maître [L] es qualités demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Madame [I] [X] épouse [K] de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Elle expose que la capacité de versement des provisions mensuelles de Madame [I] [X] épouse [K] n'a pas été effective, que les licenciements intervenus n'ont pas été révélés au tribunal à l'audience du 14 décembre 2009, que le règlement du solde de tout compte des deux salariés licenciés demeure mystérieux, que le résultat prévisionnel tel qu'il résulte du compte d'exploitation établi par l'expert comptable n'a jamais été atteint sur les exercices précédents, qu'il ne prévoit pas en charges structurelles un certain nombre de dépenses incontournables, que la débitrice ne justifie pas être en mesure de procéder au règlement immédiat et prioritaire des dettes nées de la période d'observation ni davantage de présenter un plan de continuation et de le respecter. Vu la communication du dossier au ministère public en date du 3 juin 2010, lequel n'a formulé aucune observation ; Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: Il résulte des éléments produits que Madame [I] [K] ne s'est acquittée que partiellement des provisions mensuelles qu'elle s'était engagée à verser durant la période d'observation, ses versements irréguliers se sont montés à 5 750 € , outre une somme de 1 300 € versée après le jugement de liquidation judiciaire. Certes, elle invoque avoir dû faire face à des dépenses imprévues comme diverses réparations de son camion pour un montant total de 7 764,74 € , mais dans le même temps, il est constant qu'elle n'a pas réglé les dettes de la période d'observation. Elle fait valoir la survenance de faits nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal, essentiellement le licenciement de deux salariés. Il sera cependant relevé que ces faits étaient parfaitement connus de la débitrice et de sa fille, désignée aux fonctions de représentant des salariés mais qu'ils n'ont pas été révélés par elles lors de leur comparution à l'audience du 14 décembre 2009 sans que Madame [I] [K] ne fournisse la moindre explication aujourd'hui sur cette rétention d'information, et que par ailleurs, il n'est versé aucune pièce relative à ces licenciements dont la date exacte n'est pas justifiée. Madame [I] [K] produit un compte d'exploitation prévisionnel sur 6 ans (et non 5 comme indiqué par l'expert comptable) qui prévoit un résultat net de l'ordre de 30 000 € pour 2010 et 2011et en augmentation progressive au delà. Il apparaît cependant qu'il s'agit d'un résultat net avant prélèvement de l'exploitant et qu'un tel résultat prévisionnel n'a jamais été atteint sur les exercices antérieurs, puisqu'il s'élevait à 5 055 € au 31.12.2008 et à 16 222 € au 31.12.2009, et que si effectivement, les licenciements intervenus emportent une réduction des charges, déjà prise en compte dans le compte prévisionnel, Madame [I] [K] ne s'explique aucunement sur sa capacité à assurer seule le chiffre d'affaires annoncé, fondé selon ses écritures sur celui réalisé en 2008 avec trois salariés, sachant que sa fille [W] [K] a été licenciée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'elle a créé une activité concurrente de celle de sa mère, en usant du matériel d'exploitation, assertions qui n'ont pas été contredites par la partie appelante. Par ailleurs, si ce compte prévisionnel prévoit une progression des recettes sur la période (sujette à caution au vu de ce qui précède), il laisse la plupart des dépenses au même montant au fil des années et ne prend pas en compte les charges liées à une éventuelle nouvelle embauche de salarié, pourtant envisagée par Madame [I] [K] dans ses écritures. Enfin s'agissant de la vente d'une maison dont Madame [I] [K] entend affecter le produit au règlement des dettes nées de la période d'observation, il sera relevé que la promesse d'achat versée aux débats est insuffisante à démontrer que cette vente se réalisera effectivement et qu'en tout état de cause, le produit attendu, soit 35 000 € , sera affecté par priorité au règlement des sommes avancées par l'AGS et des dettes de la période d'observation et n'influera que peu sur le montant du passif qui s'élève à 153 765,71 €. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'aucune perspective de redressement n'était possible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [I] [K]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER

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