Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03349 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOFO
AFFAIRE : [W] [L] / Société BANQUE POPULAIRE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du délibéré : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par deux ordonnances rendues sur requêtes en date du 22 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société BRED Banque Populaire à inscrire une hypothèque provisoire à l’encontre de M. [W] [L], sur ses parts et portions dont il est propriétaire dans un bien immobilier indivis situé à Biarritz et cadastré section AB n°[Cadastre 4], lots [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à titre de mesure conservatoire, pour les sommes respectivement de 146 647,74 euros et de 41 000 euros.
En exécution de ces ordonnances, le 23 août 2022, deux inscriptions provisoires d’hypothèque pour les montants précités ont été prises par la société BRED Banque Populaire. Celles-ci ont été dénoncées à M. [W] [L] le 26 août 2022.
Par assignation délivrée à la société BRED Banque Populaire le 24 juillet 2023, M. [W] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Bayonne afin de contester ces mesures conservatoires.
Celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de ce tribunal par jugement du 18 janvier 2024 (dossier initial non transmis).
Par ailleurs, la société BRED Banque Populaire a fait de nouveau délivrer une assignation à l’encontre de M. [W] [L] le 3 avril 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester lesdites mesures.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
M. [W] [L], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- recevoir ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société BRED Banque Populaire,
- ordonner la mainlevée et la radiation immédiates des inscriptions judiciaires pratiquées à titre conservatoire par la société BRED Banque Populaire le 23 août 2022 sur le fondement des ordonnances rendues le 22 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
- cantonner les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires au montant de sa quote-part indivise sur l'immeuble litigieux, soit à la somme de 125 000 euros,
- condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BRED Banque Populaire , s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- débouter M. [W] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires :
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, M. [W] [L] ne conteste pas la réunion des conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit l’apparence d’un principe de créance et des circonstances de menaces de recouvrement, mais se borne à soutenir qu’une hypothèque provisoire à titre conservatoire ne peut pas être prise pour un montant excédant la valeur de ses droits dans le bien immobilier.
Or, les montants pour lesquels les mesures conservatoires ont été autorisées sont fixés non au regard de la valeur du bien mis en garantie mais du montant de la créance alléguée dont le recouvrement est susceptible d’être menacé.
Par conséquent, le fait que la valeur des droits indivis de M. [W] [L] dans le bien immobilier pourrait être inférieure au montant de la créance alléguée est indifférent.
Pour le surplus, comme la société BRED Banque Populaire le relève à juste titre, tant les ordonnances du juge de l’exécution que les deux inscriptions d’hypothèques à titre conservatoire mentionnent que celles-ci portent uniquement sur les parts et portions de M. [W] [L] dans ledit bien. Dès lors, celles-ci sont valides.
Par conséquent, M. [W] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en l’absence de tout motif de rétractation ou encore de mainlevée.
Sur les mesures accessoires :
Dès lors que M. [W] [L] succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnité qui sera versée par M. [W] [L] à la société BRED Banque Populaire , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [W] [L] tendant à ordonner la mainlevée et la radiation immédiates des inscriptions judiciaires pratiquées à titre conservatoire par la société BRED Banque Populaire le 23 août 2022 sur le fondement des ordonnances rendues le 22 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
REJETTE la demande de M. [W] [L] tendant à cantonner les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires au montant de sa quote-part indivise sur l'immeuble litigieux, soit à la somme de 125 000 euros,
REJETTE la demande de M. [W] [L] tendant à condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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