Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UW ETRANGER :
M. [F] [Z]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 2] EN UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 février 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 31 janvier 2023 à 12h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [Z], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [O], interprète assermentée en langue ukrainienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [F] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [Z] fait valoir, comme en première instance, que la copie du récépissé contre remise de son passeport ne figure pas dans la procédure ce qui rend celle-ci irrégulière.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Ainsi que cela a été retenu par le juge des libertés et de la détention, l'absence à la procédure de la copie de la remise du passeport, n'a pas de conséquence sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention alors au surplus qu'il n'est justifié d'aucun grief pour l'intéressé. Il est ajouté qu'à hauteur d'appel, il est produit la copie du récépissé du passeport remis à l'intéressé à la date de cette remise.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté cette exception de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
' Sur le signataire de l'arrêté de placement en rétention :
M. [Z] soutient qu'il appartient à l'administration de justifier que la délégation de signature a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision bénéficie d'une délégation régulière. À défaut cette irrégularité doit encourir l'annulation de la décision.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen après avoir vérifié la présence en procédure des actes permettant de vérifier la compétence du signataire.
L'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité :
M. [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de droit tenant à l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité, une erreur de fait sur le même point et une erreur d'appréciation également au regard de sa vulnérabilité en indiquant qu'il est diabétique et qu'il souffre de douleurs aux côtes ; il ajoute avoir commencé un traitement contre l'hépatite C depuis son entrée en France.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 1] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin.
Il est enfin rappelé qu'en application de l'article R 751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressé peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
- Sur l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement à l'origine du placement en rétention :
M. [Z] soutient qu'il est temps de nationalité ukrainienne, il doit pouvoir bénéficier de la protection temporaire au regard des dispositions de la directive 2001/55/CE et de la décision d'exécution 2022. 382 du conseil en date du 4 mars 2022 et qu'en conséquence la décision de placement en rétention est irrégulière.
Ainsi que cela a été fait par le juge des libertés et de la détention, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer, ni directement ni indirectement, sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger ; la contestation de ces mesures relève de la compétence du tribunal administratif en application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [Z] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [Z] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français, ce qu'il a à nouveau affirmé aujourd'hui à l'audience.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé, ainsi que cela a été développé plus haut, qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 janvier 2023 à 13h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 février 2023 à 12h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UW
M. [F] [Z] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE
Ordonnance notifiée le 02 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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