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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-19.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.609

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (7e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 1er, au profit : 1°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Tourlaville (Manche), ..., 2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 26 mars 1986, dans l'enceinte de l'arsenal de Cherbourg, M. Y..., salarié de cet organisme, a été blessé par un véhicule automobile conduit par M. Z..., également salarié de l'arsenal ; qu'à la suite de cet accident l'Etat a versé à M. Y... diverses prestations en remboursement desquelles il a émis un état exécutoire contre M. Z... et la garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, 21 février 1989) d'avoir dit que cet état exécutoire ne saurait produire effet aux motifs que l'accident litigieux était un accident du travail, alors qu'une telle qualification suppose la constatation que le salarié se trouvait au moment de l'accident, au temps et au lieu de son travail et, par conséquent, soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur, qu'en statuant comme il l'a fait, aux motifs que l'accident s'était produit sur une aire de circulation de l'arsenal où s'exerçait le pouvoir d'organisation, de contrôle et de surveillance de la marine nationale, sans relever aucune circonstance montrant que les salariés se trouvaient en cette qualité effectivement soumis au moment de l'accident à l'autorité et à la surveillance de l'employeur, circonstance qui ne pouvait résulter du contrôle exercé lors de l'accès de l'arsenal imposé à tous, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et alors, en tout état de cause, que, dans ses conclusions, l'agent judiciaire du Trésor faisait valoir que les voies de circulation de l'arsenal ne pouvaient être considérées comme les dépendances d'un seul et même établissement soumis à l'autorité du ministre en sa qualité d'employeur dès lors que l'arsenal constituait une cité dans laquelle étaient établies de nombreuses entreprises privées, qu'en écartant ce moyen, motifs pris que les voies de circulation étaient la propriété de ce ministère, le tribunal a statué par un motif inopérant insusceptible de montrer en quoi les voies de circulation ouvertes à tous les salariés constituaient des dépendances où s'exerçait le pouvoir d'employeur du ministre, qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal relève que l'accident a eu lieu dans l'enceinte de l'arsenal où la circulation est soumise aux directives du ministère de la Défense qui exerçait, sur ce domaine, ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance ; qu'il a décidé à bon droit que l'accident survenu dans ces conditions relevait de la législation sur le risque professionnel, ce qui excluait toute action exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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