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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.667

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° P 21-15.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [H] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.667 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2021), [G] [L] et son épouse, [D] [W], sont décédés respectivement les 26 mars 1995 et 20 octobre 2009, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [X] et [H]. 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. Mme [H] [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA formée par Mme [E], le moyen tiré de la nouveauté de cette demande pour n'avoir pas été formulée devant les premiers juges, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E] tendant au rapport à la succession de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA, l'arrêt retient que celle-ci ne soutient pas que cette demande, qui est nouvelle, est née de la révélation d'un fait. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E]. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Mme [H] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA formée par Mme [S], le moyen tiré de la nouveauté de cette demande pour n'avoir pas été formulée devant les premiers juges, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'une juridiction d'appel relevant d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA formée par Mme [S] sans rechercher si cette demande n'était pas comprise dans sa demande tendant à voir établir l'actif des successions de ses parents soumise aux premiers juges ou n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande de rapport de la somme de 202 854 francs au titre du matériel agricole du GFA formée par Mme [S] pour n'avoir pas été formulée devant les premiers juges, cependant que cette demande constituait une défense à la prétention adverse de M. [S], la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

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