Cour d'appel, 16 août 2024. 24/00776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00776
Date de décision :
16 août 2024
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Ordonnance N°738
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJU7
J.L.D. NIMES
14 août 2024
[G]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 AOUT 2024
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/08/2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/08/2024, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
M. [F] [C] [G]
né le 16 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14/08/2024 à 10h20, enregistrée sous le N°RG 24/03741 présentée par M. le Préfet L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 16H10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [C] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15/08/2024 à 11H40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [C] [G] le 16 Août 2024 à 10H26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [K], représentant le Préfet L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [C] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [F] [C] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [F] [G] a reçu notification le 11 août 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
M. [G] a été interpellé le 10 août 2024 à [Localité 3] (34) et placé en garde à vue.
Par arrêté de la même préfecture en date du 11 août 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 août 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 août 2024 à 16 heures 10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2024 à 10 heures 26.
Sur l'audience, M. [G] déclare qu'il travaille en France comme saisonnier depuis 27 ans, étant arrivé le 10 mars 1997. Il indique avoir de la famille à [Localité 6], et une fille majeure restée au Portugal.
Son avocat abandonne le moyen d'irrégularité soulevé dans la requête relatif au défaut de délégation de signature et ne reprend pas les moyens de nullité soulevés en première instance.
Il sollicite une assignation à résidence, dans la mesure où M. [G] est titulaire d'une carte d'identité et qu'il peut être placé en foyer, de sorte qu'il a les garanties de représentation requises.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il fait valoir que l'intéressé n'a pas de passeport ni de domicile, et refuse de quitter le territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [G] sollicite son assignation à résidence.
Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'article L.743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Au motif de fond de son appel, M. [G] soutient qu'il dispose d'un document justifiant de son identité, qu'il travaille régulièrement et qu'il ne sera pas difficile de lui trouver un hébergement dans un foyer.
M. [G] est de nationalité portugaise et titulaire d'une carte nationale d'identité portugaise en cours de validité.
Cependant, il ne possède pas de passeport en cours de validité permettant au juge de l'assigner à résidence en application des dispositions susvisées.
De plus, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, étant précisé qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence commis sur sa compagne, et qu'un retour au domicile de cette dernière est exclu.
Ses allégations selon lesquelles il pourrait facilement être logé dans un foyer ne sont étayées par aucune pièce.
Il résulte de ces éléments que les risques de non-exécution de la mesure d'éloignement sont existants en raison de l'absence de garanties de représentation.
Enfin, il ne manifeste aucune intention de quitter la France, de sorte qu'il risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [C] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [C] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [C] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Elodie TONIAZZO, avocat
,
- M. Le Préfet L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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