Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/06142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB4W
Minute n° 24/ 306
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux le 22 août 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 28 octobre 2011, la SAS EOS FRANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [T] par acte en date du 12 juin 2023, dénoncé par acte du 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur [G] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la nullité et la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [G] sollicite à titre principal que la nullité de la saisie-attribution soit prononcée et que mainlevée en soit ordonnée. A titre subsidiaire, il sollicite que la créance objet de la saisie soit expurgée des intérêts prescrits. En tout état de cause, il sollicite que soit ordonnée la compensation des créances et que la SAS EOS France soit condamnée aux dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conclut au débouté des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la SAS EOS France ne dispose pas de titre à son encontre, la décision ayant été rendue au bénéfice de la CA CONSUMER FINANCE, laquelle a bénéficié de la saisie sur les rémunérations alors qu’elle n’avait plus qualité à agir comme ayant cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FONCRED II. Il soutient que l’action en recouvrement de la créance est prescrite, les saisies sur rémunérations réalisées l’ayant été sans leur consentement et donc sans volonté explicite de leur part permettant de caractériser une reconnaissance de dette. Subsidiairement, il soutient que le décompte est irrégulier et sollicite que la prescription biennale des intérêts soit appliquée. Il demande également compensation avec la créance détenue à l’encontre de la CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 800 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande enfin des dommages et intérêts soulignant la tardiveté de l’action en exécution forcée induisant une augmentation de la dette d’intérêts.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS France conclut au débouté de Monsieur [G] de toutes ses demandes et à la validation de la saisie-attribution. Elle sollicite la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient qu’elle a bien la qualité de créancier et dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [G] à la suite de la cession de créance intervenue le 14 juin 2012 et au regard de la convention la mandatant pour recouvrir la créance. Elle soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide confirmé par un jugement du juge de l’exécution du 13 avril 2012. Elle conteste toute prescription indiquant que la prescription a régulièrement été interrompue, la CA CONSUMER FINANCE ayant conservé la gestion amiable du dossier et ayant pu à bon droit bénéficier des saisies sur rémunérations, lesquelles ne pouvait être ignorées de Monsieur [G].
Elle conteste toute contestation sur le quantum des frais et s’en remet à justice s’agissant de la prescription biennale des intérêts. Elle conteste toute créance fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et s’oppose à tout paiement de dommages et intérêts considérant qu’elle était en droit de recouvrer sa créance et que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, n’ayant jamais acquitté totalement sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [G] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 17 juillet 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 12 juin 2023 avec une dénonciation effectuée le 15 juin 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 juillet 2023.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution, réceptionné par ce dernier le 19 juillet 2023.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Lorsque les cessions de créance sont faites au profit des fonds commun de titrisation, elles obéissent à des règles particulières prévues par le Code monétaire et financier qui n'exigent pas la signification de la cession puisque l'ancien L 214-43 applicable à la date de la cession et repris sans modification sur ce point, par article L. 214-169 de ce code dispose : « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...)'.
En l’espèce, la défenderesse justifie de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition le 28 octobre 2011, ainsi que de la signification de cette décision par acte du 17 novembre 2011. La validité du titre exécutoire a été confirmée par une décision du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 13 avril 2012.
Elle produit également un acte de cession de créances au Fonds commun de titrisation FONCRED II mentionnant une remise du bordereau au cessionnaire en date du 14 juin 2012, versé aux débats. Elle fournit une convention de recouvrement de créance liant le fonds commun de titrisation, la SA CA CONSUMER FINANCE et EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE par la suite, en date du 14 juin 2012. Cette convention autorise expressément en son article 3 le mandataire c’est à dire la SA CA CONSUMER FINANCE à introduire toute action en justice pour recouvrer la créance. Enfin, la SAS EOS France produit le mandat spécial qui lui a été donné par la société EUROTITRISATION bénéficiaire de la cession de créance en date du 14 juin 2024.
Il s’évince de ces éléments que la créance a valablement été cédée à au Fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION ayant valablement mandaté la SAS EOS FRANCE dans le cadre de la présente instance pour la représenter. Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE possédait toute capacité pour agir en saisie des rémunérations.
La nullité de la saisie n’est donc pas encourue de ce chef.
S’agissant de la prescription, il y a lieu de faire application de la loi du 17 juin 2008 et de considérer que le délai de 10 ans expirait au 19 juin 2018 sauf démonstration d’une cause interruptive de prescription. La SAS EOS France justifie de la délivrance de deux actes d’exécution forcée relatifs à un véhicule les 10 et 16 janvier 2012. Ainsi que cela a été démontré supra, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter une procédure de saisie des rémunérations, ainsi qu’elle en avait le pouvoir, la dernière répartition ayant eu lieu le 26 mai 2016. S’agissant de saisies intervenant sur les revenus propres des débiteurs, ces derniers ne sauraient arguer de la méconnaissance de cette mesure. Cette voie d’exécution forcée constitutive d’une action en justice a donc interrompu la prescription tout autant que les paiements partiels qu’elle a permis. L’action en recouvrement de la créance n’est donc pas prescrite.
Monsieur [G] fait valoir que le décompte est irrégulier mais il ne détaille pas les frais dont il conteste être redevable. Aucun cantonnement ne sera donc imputé de ce fait.
S’agissant de la prescription biennale des intérêts et en application de l’article L218-2 du Code de la consommation, il y a lieu de cantonner la créance à la somme de 4.144,84 euros incluant les frais de commissaire de justice.
Concernant enfin la compensation, Monsieur [G] produit le dispositif d’un jugement qui aurait été rendu le 13 novembre 2012 condamnant la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne justifie toutefois pas de la signification de ce jugement et partant du caractère exigible de la créance qu’il invoque. La demande en compensation sera donc rejetée.
La saisie-attribution réalisée sera validée mais cantonnée à la somme de 4.144,84 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, s’il est incontestable que la créance est ancienne, des sommes restent dûes au titre de celle-ci de telle sorte que la mise en œuvre de procédures d’exécution forcée est légitime, ce d’autant qu’une tentative de transaction a été proposée et refusée par le demandeur. En outre Monsieur [G] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier du préjudice qu’il allègue. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [T] à la diligence de la SAS EOS France par acte en date du 12 juin 2023, dénoncé par acte du 15 juin 2023 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes en annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2023, en suppression des frais de commissaire de justice et en dommages et intérêts ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [G] à la diligence de la SAS EOS France par acte en date du 12 juin 2023, dénoncé par acte du 15 juin 2023 à la somme de 4.144,84 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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