Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-85.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.072
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 4 octobre 1996, qui, pour tentative de meurtre et délits connexes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale; défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions qu'après réponse affirmative sur la culpabilité, le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénale ;
"alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine ;
"qu'à défaut de la mention de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés" ;
Attendu que la mention, dans l'arrêt attaqué et dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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