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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-14.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.202

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant cité du Roc, bâtiment 23, Pierrelatte (Drôme), en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1986 par la commission régionale d'invalidité de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Herriot à Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 11 mars 1986, notifiée le 17 mars 1986, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité a énoncé que l'assuré avait contesté cette décision le 20 mai 1986, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.143-6 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant et, qu'en l'espèce, le 17 mai 1986 était un samedi, les 18 et 19 mai des jours fériés, en sorte que le délai de deux mois était prorogé jusqu'au 20 mai, la commission régionale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 septembre 1986, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité de Clermont-Ferrand ; Condamne la CPAM de la Drôme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité de Lyon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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