Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-46.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.218
Date de décision :
18 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 93-46.218 à M 93-46.221 formés par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit :
1 / de Mme Corinne X..., demeurant Immeuble Bise, appartement 38, ...,
2 / de Mme Catherine Z..., demeurant Immeuble Electre, appartement 50, 5, place Romain Rolland, 52100 Saint-Dizier,
3 / de Mme Nelly A..., demeurant ...,
4 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z...
A... et Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois N G 93.46.218 à M 93.46.221 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 28 septembre 1993), que les salariées défenderesses ont été licenciées par la société Miko, le 9 avril 1992, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à payer aux salariées concernées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le nombre de licenciements pour motif économique n'est pas au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur n'est soumis à aucune obligation de reclassement des salariés concernés dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le licenciement litigieux aurait été compris dans un nombre de licenciements pour motif économique au moins égal à dix, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 89-549 du 2 août 1989 ;
alors, d'autre part, et subsidiairement que, pour apprécier l'existence d'une possibilité de reclassement dans l'entreprise, le juge doit se placer à la date du licenciement litigieux ; qu'en se fondant sur le fait que, postérieurement à ce licenciement, l'employeur avait embauché des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 89-549 du 2 août 1989 ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas de licenciement économique, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et que cette obligation s'impose à lui, quel que soit le nombre des salariés concernés ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt ayant constaté que l'employeur n'avait donné aucune justification, des raisons l'empêchant de procéder au reclassement des salariés, le moyen, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des salariées sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miko à payer à chacune des salariées la somme de deux mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch , conformément à l'article 152 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3811
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique