Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 20/05694 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5AQ
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1] (GUADELOUPE) [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12247 du 04/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Emilie BELLENGER, Me Sandrine MARTIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (91), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
– [R] [Y], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 13] (91) ;
– [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (35) ;
– [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (35);
Par requête enregistrée le 28 septembre 2020, Monsieur [Y] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a notamment :
– Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 2 mai 2020 ;
– Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Dit que Monsieur [O] [Y] prendra en charge le solde du remboursement du prêt immobilier dont la mensualité s’élève à 1085 euros jusqu’au 11 janvier 2021, puis 1173 euros à compter du 11 février 2021, déduction faite des aides au logement perçues par Madame [I], à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Dit que Monsieur [Y] prendra en charge les mensualités du prêt à la consommation de 502 euros, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Fixé à la somme de 150 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] devra verser à Madame [J] [I] au titre du devoir de secours ;
– Accordé à Madame [J] [I] la jouissance du véhicule Opel Zafira et à Monsieur [O] [Y] celle du véhicule Citroën C4, pour chacun à titre gratuit ;
– Ordonné une mesure de médiation familiale ;
– Constaté que Madame [J] [I] et Monsieur [O] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [R], [B] et [H]
– Fixé la résidence de [R], [B] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* En période scolaire ainsi que pendant les petites vacances scolaires :
- chaque semaine du lundi soir au mercredi matin, ainsi qu’une semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi soir au lundi matin chez la mère ;
- chaque semaine du mercredi midi au vendredi matin ainsi qu’une semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir au lundi matin chez le père ;
* Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été :
- la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires.
– Dit qu'il appartiendra celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l'autre parent, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
– Dit qu'à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
– Dit que chaque parent prendra en charge les frais d'hébergement des enfants à son
domicile pendant sa période d'accueil et que Monsieur [Y] prendra seul en charge les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires des trois enfants et que les autres frais d'entretien et d'éducation seront supportés à hauteur de 70 % par Monsieur [Y] et 30 % par Madame [I].
Suivant acte d’huissier en date du 22 février 2022, Monsieur [Y] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [Y] demande en outre au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
– Condamner Madame [I] à 5.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [Y] ;
– L’autoriser à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
– Lui accorder l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
– Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande de prestation compensatoire ;
– Fixer la résidence principale de [R], [B] et [H] à son domicile;
– Ordonner un droit d’accueil au bénéfice de Madame [I], à défaut de meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires d’été et de noël, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
– Condamner Madame [I] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [B] et [H], la somme de 300 € par mois avec indexation et intermédiation financière ;
– Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
– Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine MARTIN, avocat au Barreau de RENNES, en application de l’article 699 du CPC ;
– Ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [I] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Sur le prononcé du divorce :
A titre principal et reconventionnel,
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code civil ;
A titre subsidiaire,
– Débouter Monsieur [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [I] ;
– Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré à [Localité 17] (ESSONNE) le [Date mariage 6] 2008 et de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
– Juger que Madame [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
– Juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires
– Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 61 000 € à Madame [I] à titre de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
– Juger que l'autorité parentale s'exercera à l’égard de l’enfant mineur conjointement par les deux parents ;
– Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I],
– Fixer un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice de Monsieur [Y] à l’égard de [B] et [H] ;
* Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
– Fixer un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice de Monsieur [Y] à l’égard de [R] ;
– Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’étendra aux jours fériés et/ou chômés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
– Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant [B] et [H], et l’y condamner eu besoin ;
– Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros pour [R], et l’y condamner eu besoin ;
– Juger que, sous réserve d’un accord préalable entre les parties sur leur principe et leur montant, les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité dans un établissement privé, les frais d'activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 70 % à charge de Monsieur [Y] et de 30% à charge de Madame [I] à raison d'une fois par trimestre et sur présentation des factures ;
– Rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se situe l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant
– Juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [I] et Monsieur [O] [Y] aux torts exclusifs de Madame [J] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (91) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [I] , le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12] (SENEGAL),
- Monsieur [O] [C] [Y], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1] (GUADELOUPE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14], l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [Y] tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [J] [I] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [R] [Y], né le [Date naissance 8] 2007, [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2010 et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2012, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants [R] [Y], né le [Date naissance 8] 2007, [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2010 et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2012, chez Monsieur [O] [Y] ;
DIT que le Madame [J] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants [R] [Y], né le [Date naissance 8] 2007, [B] [Y], née le [Date naissance 7] 2010 et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2012, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [J] [I] et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [O] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que Madame [J] [I] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que Madame [J] [I] devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les parents doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 € (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine MARTIN, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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