Cour administrative d'appel de Marseille, 07 mars 2023. 22MA02569
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02569
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2200348 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B épouse A D, représentée par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rossler, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnel.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B épouse A D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A D, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes en refusant l'admission au séjour de la requérante, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 6 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A D et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023
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