Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 22/05215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2WS
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010282 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (62)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sonia DA CORTE, Maître Caroline GERMAIN, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y] [L] [J] ép. [I], M. [W] [K] [I]? Service recouvrement AJ
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] [J] et Monsieur [W] [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (78), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [D] [I], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (78),
- [X] [I], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (78).
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, Madame [Y] [L] [J] a assigné Monsieur [W] [K] [I] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance d'orientation du 09 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ne formulaient pas de demandes de mesures provisoires et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 13 février 2023 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 avril 2023, Madame [Y] [L] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- la recevoir en toutes ses demandes,
- débouter Monsieur [W] [K] [I] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du divorce auprès des services d'état civil,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [L] [J] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 257 du code civil,
- donner acte à Madame [Y] [L] [J] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
- attribuer les droits locatifs du domicile conjugal sis à [Adresse 2] à Madame [Y] [L] [J],
- dire qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation,
- dire que Madame [Y] [L] [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille : [J], en vertu de l'article 264 du code civil,
- fixer les effets du jugement dans leurs rapports patrimoniaux à la date du 13 juin 2021, date de la séparation et la fin de toute collaboration entre les époux, en vertu de l'article 262-1 du code civil,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que :
* s'agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire,
* s'agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire,
- fixer une prestation compensatoire de 10.000 euros sous forme de capital que Monsieur [W] [K] [I] devra verser à Madame [Y] [L] [J], en vertu des articles 270 et suivants du code civil, et au besoin condamner Monsieur [W] [K] [I] au paiement de cette prestation compensatoire de 10.000 euros,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [L] [J],
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [K] [I] s'exercera comme suit :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes jusqu'au dimanche soir 18 heures, outre le jour férié précédant ou suivant la fin de semaine, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, de ramener ou de faire ramener par une personne digne de confiance l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, de ramener ou de faire ramener par une personne digne de confiance l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance, inversement pour l'épouse,
- dire que Monsieur [W] [K] [I] devra récupérer et ramener les enfants au domicile maternel et supportera les frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement le cas échéant,
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- dire qu'à défaut d'accord amiable, et sauf cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation que Monsieur [W] [K] [I] devra verser à Madame [Y] [L] [J] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, douze mois sur douze, et au besoin l'y condamner,
- dire que la pension devra être indexée annuellement sur les bases de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié chaque mois par l'INSEE et révisée chaque année à la date anniversaire de la signature de la présente convention. Cette contribution sera payable avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, à la mère et sera due jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité professionnelle stable et rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins. Le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
- dire qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et recouvrer les pensions alimentaires impayées partiellement,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et extra-scolaires, après accord préalable des deux parents et sur présentation d'un justificatif de la dépense réalisée,
- dire que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié, sur présentation des justificatifs,
- condamner Monsieur [W] [K] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 mai 2023, Monsieur [W] [K] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d'un an au jour de la demande en divorce au sens de l'article 237 du code civil,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au visa de l'article 237 du code civil,
- voir ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
- débouter Madame [Y] [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
- subsidiairement, autoriser Monsieur [W] [K] [I] à régler la prestation compensatoire fixée par des versements mensuels au visa de l'article 275 du code civil,
- dire et juger que Madame [Y] [L] [J] et Monsieur [W] [K] [I] exerceront l'autorité parentale conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [L] [J],
- dire et juger que Monsieur [W] [K] [I] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera comme suit, à défaut d'accord :
* un week-end sur deux du vendredi sortie de la classe au lundi matin reprise des classes, les fins de semaines paires,
* en période des vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- fixer la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant due par Monsieur [W] [K] [I] à Madame [Y] [L] [J],
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 04 décembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 28 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation du 09 janvier 2023,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [I] [W] [K], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (62),
et de
Madame [Y] [L] [J], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (78),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [Y] [L] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l'autorité parentale sur [E] [D] [I], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (78) et [X] [I], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (78) est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [L] [J],
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [W] [K] [I] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la second moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [K] [I] devra verser à Madame [Y] [L] [J] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en tant que besoin le condamne au paiement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution '
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [L] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [K] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [L] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale, les frais de santé restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES