Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° M 22-17.095
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-17.095 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), M. [T] et Mme [I] ont eu une fille, [B], née le [Date naissance 1] 1976, dont la tutelle a été confiée à sa mère.
2. Le 12 mars 2020, sur le fondement d'un jugement d'un juge aux affaires familiales du 18 octobre 1999 confirmé par arrêt d'une cour d'appel du 31 mai 2001 ayant ordonné le paiement par M. [T] d'une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de sa fille, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de ce dernier qui en a obtenu la mainlevée par jugement du 15 octobre 2020 d'un juge de l'exécution. Mme [I] en a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [I] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2020 par ses soins sur les comptes de M. [T], ouverts dans les livres de la BNP, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 446 euros au titre des frais bancaires qu'il a subis, en lien avec la saisie-attribution du 12 mars 2020, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour réviser ou supprimer la pension alimentaire ; qu'en l'espèce, portant sur des arriérés correspondant à la période ayant couru de juin 2014 à novembre 2019, la mesure de saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement du titre exécutoire que constituait l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 31 mai 2001 et condamnant M. [T] à verser à Mme [I] une pension d'une montant mensuel de 106,71 euros sans affecter cette obligation d'un terme ; que le juge aux affaires familiales de Bordeaux, par jugement du 22 septembre 2020, a supprimé cette pension sans faire rétroagir sa décision ; qu'en décidant cependant de supprimer la pension alimentaire pour la période de 2014 à 2019 et de retenir en conséquence que nul titre exécutoire ne fondait la saisie litigieuse, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.
5. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, débouter Mme [I] de ses demandes et mettre à sa charge les frais bancaires relatifs à la saisie, l'arrêt retient que le juge aux affaires familiales a supprimé le 22 septembre 2020 la pension bénéficiant à Mme [I] pour sa fille, majeure, n'habitant plus avec elle et ne demandant désormais aucune aide financière à son père. Il en déduit que la pension alimentaire n'était plus exigible pour la période de 2014 à 2019.
6. En statuant ainsi, alors que le jugement confirmé par l'arrêt du 31 mai 2001 demeurait, au jour de la saisie, le titre exécutoire permettant de recouvrer des pensions alimentaire pour ladite période, la cour d'appel, qui ne pouvait remettre en cause ce titre sur le fondement d'un jugement postérieur qui n'était pas applicable à la période d'exigibilité des pensions alimentaires, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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