Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02975 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00169
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017067 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. PORTVILA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] a été embauchée par la société La Pâtisserie des rêves à compter du 28 avril 2014 en qualité de Commis Pâtissier. En 2016, la SARL PORTVILA s'est portée acquéreur de la société La PATISSERIE DES REVES, en liquidation judiciaire. Fin 2018, à la suite de difficultés économiques, la SARL PORTVILA LA PATISSERIE DES REVES a engagé un plan de restructuration. Le contrat de travail de Mme [L] a été rompu à la date du 25 janvier 2019, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le dernier salaire mensuel brut de la salariée s'élevait à 1.752,15 euros.
Par jugement du 10 février 2021 , le Conseil de prud'hommes de PARIS, saisi le 8 janvier 2020 a débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Mme [L] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [L] demande à la cour de condamne la société PORTVILA à verser à Mme [L] les sommes suivantes, outre les dépens :
- Rappel des congés payés : 1 100 euros
- Indemnité de licenciement : 3 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 500 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 350 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 464 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- Remise des documents de fin de contrat (Certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PORTVILA demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L'Article L 1233-3 du Code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformationd'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants ».
Application du droit à l'espèce
Mme [L] admet que son employeur justifie de difficultés économiques par la production de documents sur la baisse de son chiffre d'affaires sur l'établissement de [Localité 13] où elle travaillait, maiselle soutient que les difficultés économiques soulevées par la SARL PORTVILA au moment du licenciement auraient dû être appréciées au niveau du GROUPE MERCIER auquel appartenait la société PORTVILA. La salariée ajoute que l'entreprise est toujours en activité et que son employeur n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement, ni les critères d'ordre de licenciement.
La société PORTVILA fait valoir que dans le cas présent, les difficultés économiques doivent s'apprécier uniquement au niveau de la société PORTVILA, qui représente à elle seule un secteur d'activité spécifique au sein du groupe. L'employeur explique que les difficultés économiques rencontrées par la société et appréciées au moment du licenciement consistaient en une baisse significative et d'importantes pertes d'exploitation. Il maintient que la société PORTVILA a bien cessé son activité de production de pâtisserie fraiche fabriquée, comme annoncé dans le document économique remis au CSE et rappelle que le laboratoire de [Localité 13] était le seul lieu de production de la société. Il explique que l'activité du laboratoire a cessé avec le licenciement de 22 salariés, dont celui de Mme [L]. S'agissant de l'oblgation de reclassement, l'employeur explique avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant dans le cadre de la mise en 'uvre d'un licenciement économique, en particulier, en proposant deux postes à la salariée. Enfin, la société PORTVILA rappelle que des critères d'ordre des licenciements n'avaient pas à s'appliquer dans la mesure où l'ensemble des postes étaient supprimés.
Sur ce
Il ressort des éléments versés au débat que, le 4 janvier 2019, il a été remis à Mme [L], en même temps que les documents d'information relatifs au CSP, un courrier dans les termes suivants, énonçant le motif économique conduisant à la suppression de l'emploi de la salariée :
« En 2016, voulant élargir sa notoriété sur un périmètre plus large que le sien et diversifier ses activités, tout en montant en gamme, la Société PORTVILA s'est portée acquéreur de la Société « La Pâtisserie des Rêves » en liquidation judiciaire, qui fabrique de la pâtisserie fraiche, haute gamme, en la diffusant dans des boutiques situées dans des quartiers aisés.
Or, cette acquisition d'une pâtisserie haute gamme n'a pas été à la hauteur des objectifs que le groupe s'est fixé.
L'Entreprise PORTVILA, après un 1er exercice sur 10 mois et ¿ déjà avec un résultat négatif, a enregistré, sur l'exercice 1 er Juillet 2017 ' 30 Juin 2018, un résultat d'exploitation négatif aggravé (-802 407 K€) qui se répercute, par voie de conséquence, sur son résultat.
Les résultats du bilan, sur l'exercice 2017/2018 avec l'accélération de la chute de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation, montrent que les mesures déjà prises s'avèrent insuffisantes (réduction des frais de dépenses, accord passé avec le groupe VERGAS, collaboration avec [M] [D], champion du monde pâtisserie, fermeture de deux boutiques, etc.) à endiguer la dégradation de ses résultats et maintenir la confiance de ses partenaires financiers.
Les raisons expliquant ces mauvais résultats sont multiples (des travaux non prévus, une image abîmée du fait du redressement judiciaire de la Pâtisserie des rêves, un durcissement de l'environnement concurrentiel parisien, des situations litigieuses et couteuses avec d'anciens partenaires, etc.) et liées en même temps à une baisse importante de la fréquentation des boutiques par les touristes notamment asiatiques...»
Il a été proposé à Mme [L] dans cette note deux offres de reclassement (un poste de Chocolatier et un poste de Responsable commercial).
Le 13 janvier 2019, Mme [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui a entraîné, à l'expiration du délai de réflexion, la rupture amiable du contrat de travail qui est donc intervenue le 25 Janvier 2019.
Sur le périmètre de l'appréciation du motif économique
Au vu des pièces et écritures versées au débat, le groupe Maison MERCIER est composé d'une société CONAKRY qui contrôle, d'une part, cinq sociétés spécialisées dans la production et la vente de chocolats, biscuiterie sèche et confiture, et, d'autre part, d'une société qui confectionne et met en vente de la pâtisserie haut de gamme, à savoir la Société PORTVILA, qui exerce sous le nom commercial de « La Pâtisserie des rêves ».
Ainsi, au sein du groupe cohabitent deux secteurs d'activité distincts :
- La biscuiterie sèche et la chocolaterie représentant en quelque sorte la pâtisserie sèche (activité historique du Groupe MERCIER) ;
- et la pâtisserie fraîche qui est exercée depuis 2016 avec la création de la Société PORTVILA qui a repris par la société La PATISSERIE DES REVES.
Ces deux secteurs d'activités présentent des produits de nature différente et emploient des salariés qui ont des formations différentes et des métiers distincts. La société PORTVILA est donc la seule société du groupe à évoluer dans ce secteur spécifique de la 'Pâtisserie fraîche haut de gamme'.
La particularité de la société société PORTVILA consiste à élaborer et mettre en vente des produits de pâtisserie fraîche haut de gamme pour une clientèle essentiellement étrangère et touristique disposant d'un niveau de vie élevé.
Les modes de fabrication, de conservation, les règles sanitaires de la pâtisserie fraîche haut de gamme, ainsi que la commercialisation des denrées concernées diffèrent des produits fabriqués par dans le cadre des autres sociétés de la maison MERCIER (biscuiterie sèche, bonbons, macarons, confiture et chocolats).
Les conventions collectives applicables à ces deux secteurs d'activités sont d'ailleurs distinctes puisque l'activité de la Biscuiterie et chocolaterie relève du champ d'application des 'industries alimentaires diverses : 5 branches', alors que celle l'activité de la société PORTVILA relève de la 'convention collective nationale des entreprises artisanales de la Boulangerie'Pâtisserie'.
A cet égard, la société PORTVILA rappelle à juste titre que le contrat de travail de Mme [L], comme ses bulletins de paie, mentionnent l'application de la convention collective des entreprises artisanales de la Boulangerie-Pâtisserie et produit le bulletin de salaire d'une employée de la Biscuiterie Chocolaterie Mercier qui mentionne l'application de la 'convention collective des industries alimentaires diverses : 5 branches'.
La société PORTVILA ajoute que l'inspection du travail a d'ailleurs confirmé cette distinction dans ses décisions relatives aux demandes de licenciement pour motif économique de salariés protégés en prenant l'exemple du cas de l'inspecteur de M. [U] pour lequel il a indiqué : « il ressort des informations recueillies lors de l'enquête contradictoire comme des documents communiqués en appui à la demande que la société PORTVILA a pour activité principale la fabrication de pâtisserie haut de gamme ; que la société fait partie d'un groupe dont les activités ne sont pas communes ; qu'en conséquence le cadre d'appréciation des difficultés économiques ne peut s'effectuer qu'au niveau de la société PORTVILA ».
Les pièces et explications produites au débat démontrent ainsi qu'au sein du groupe, la société PORTVILA représentait bien un secteur spécifique, distinct des autres sociétés. Il n'y a donc pas lieu d'étendre l'appréciation des difficultés économiques aux autres sociétés du groupe, qui évoluent dans un secteur différent.
Sur les difficultés économiques de la société PORTVILA
Il ressort des éléments versés au débat que, dès l'année de la reprise de la société La PATISSERIE DES REVES, la société PORTVILA a connu des difficultés : baisse du chiffre d'affaires de 22% (soit une perte d'environ 121.000 €) de la boutique du [Adresse 8], la perte du second chiffre d'affaires le plus important de la société ce qui représente, sur l'exercice 2016/2017, plus de 747.000 €, de la boutique installée dans le [Adresse 7], à [Localité 11] en raison des travaux d'installation des Galeries Lafayette, et, enfin, perte de chiffre d'affaires de 54% (soit environ 418.000€) de la boutique située au [Adresse 2] à [Localité 11].
Le redressement judiciaire connu par La PATISSERIE DES REVES avant son rachat par le Groupe MERCIER a également eu un impact négatif sur son image, ce qui a conduit à la baisse globale du chiffre d'affaires.
L'ensemble du secteur a été impacté par la baisse de la fréquentation de la clientèle chinoise et japonaise suite aux attentats de [Localité 10] qui ont eu lieu en juillet 2016. Cette fréquentation en berne a provoqué une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 26 à 35 % sur l'ensemble des boutiques, ce qui correspond à une perte d'environ 814.000 €.
La société a également dû faire face à un durcissement de l'environnement concurrentiel parisien. En 2018, une centaine de pâtisseries renommées existaient, contre seulement quelques grands pâtissiers 10 ans auparavant.
Les chutes du chiffre d'affaires ont entraîné des difficultés économiques qui se sont traduites par d'importantes pertes d'exploitation.
Il ressort du bilan des comptes annuels 2018 que, dès l'année de la reprise de La PATISSERIE DES REVES, l'exercice s'est clos par une perte d'exploitation de 377.056€. Malgré les mesures prises par la société PORTVILA pour redynamiser son activité (réduction des frais de dépenses, accord passé avec le groupe VERGAS, collaboration avec [M] [D], champion du monde de pâtisserie, fermeture de deux boutiques, etc.) sur l'exercice suivant, à savoir du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, une perte d'exploitation de 873.962 € a été enregistrée.
Il apparaît donc que les pertes d'exploitation ont plus que doublé en deux ans, portant le passif net de 1.714.838 € au 30 juin 2017, à 2.320.124 € au 30 juin 2018.
Les prévisions pour l'exercice 2018-2019 n'étant pas bonnes, la société PORTVILA a pris la décision de supprimer 22 emplois, plus particulièrement affectés à la fabrication, donc au laboratoire, dont celui de Mme [L].
Ainsi, au vu des éléments versés au débat, la société PORTVILA a connu au moment du licenciement des difficultés économiques importantes et durables se manifestant notamment par une baisse significative des chiffres d'affaires et des pertes d'exploitation importantes.
Cette situation contituait un motif économique réel et sérieux justifiant la décision de licencier la salariée.
Sur la cessation de l'activité
La société PORTVILA disposait, en plus de son siège social à [Localité 6], de quatre établissements secondaires, chacun étant connu sous la dénomination de « La PATISSERIE DES REVES ».
La société PORTVILA a bien cessé son activité de production de pâtisserie fraiche. Le laboratoire de [Localité 13] était le seul lieu de production de la société. L'activité du laboratoire a cessé avec le licenciement de 22 salariés, dont celui de Mme [L], affectée comme ses collègues, à la production de la pâtisserie haut de gamme.
Le 2 juillet 2019, la société PORTVILA a cédé son droit au bail commercial au profit de la société COJEAN, concernant les locaux de la société LA PATISSERIE DES REVES de [Localité 13]. L'établissement de [Localité 13] subsistait juridiquement, sans que cela ne caractérise une continuité d'activité de la production de pâtisserie fraîche.
La société a aussi cédé ses trois établissements secondaires en procédant soit à leur vente, soit à la cession du droit au bail :
- la boutique du [Adresse 8] à [Localité 9] a été vendue à la société BIGOT le 22 mai 2019.
- le 2 septembre 2019, le fonds artisanal de vente de pâtisserie situé au [Adresse 5] à [Localité 11], a été cédé par à la société HELMUT NEWCAKE.
- le 19 novembre 2019, le droit au bail des locaux de La PATISSERIE DES REVES situés [Adresse 12] à [Localité 11] a été cédé à la société DALLOYAU.
Il s'ensuit que l'activité de la société PORTVILA a bien cessé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu l'existence d'un motif économique.
Sur l'obligation de reclassement
La direction se trouvait dans l'impossibilité de proposer à la salariée, exerçant la fonction de Commis pâtissière, un emploi au sein de la société PORTVILA.
La société PORTVILA explique qu'elle s'est attachée à rechercher des postes disponibles au sein de ses autres filiales où deux postes ont été identifiés et proposés à Mme [L].
Ces postes ne relevaient pas de la même catégorie que celui occupé par Mme [L], mais dans la mesure où aucun emploi de catégorie inférieure n'était disponible, la société PORTVILA a proposé à la salariée deux postes, dont un poste de chocolatier vacant.
La société PORTVILA indique que, s'agissant du poste de chocolatier et sous réserve d'accepter une mobilité, l'employeur, en cas d'acceptation du poste, aurait assuré une formation afin d'adapter la salariée au nouveau poste de travail. C'est dans cette optique d'adaptation et de formation que la note économique prévoyait de fixer une période probatoire dans le cadre du reclassement.
Il ressort ainsi des pièces versées au débat que, dans le cadre de son obligation d'une recherche de reclassement, la société PORTVILA a proposé deux postes à Mme [L] au sein d'entreprises du Groupe MERCIER. En effet, les postes de Chocolatier et de Responsable Commercial B to B ont été proposés au sein de la Biscuiterie Chocolaterie MERCIER, située à [Localité 6].
Ces propositions démontrent que les recherches de reclassement se sont effectivement exercées au niveau du Groupe.
Mme [L] a bien pris connaissance des fiches de poste qui lui ont été remises comme à tous les salariés concernés par la suppression de leur emploi, conformément à la note économique, mais l'intéressée n'a pas donné suite à ces propositions.
Il s'ensuit que la recherche d'un reclassement, qui s'est effectuée au niveau du groupe, a été loyale et sérieuse, et que l'employeur a rempli son obligation sur ce point.
Sur les critères d'ordre du licenciement
L'article L. 1233-5 du code du travail énonce : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du « comité social et économique».
Cependant, l'employeur n'a pas à respecter les critères d'ordre s'il n'y a pas de choix à effectuer parmi les salariés à licencier, en particulier en cas de cessation totale d'activité avec le licenciement de tout le personnel.
Ainsi, en l'espèce, les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas à s'appliquer dans la mesure où l'ensemble des postes présents étaient supprimés dans le cadre du licenciement collectif. Dès lors, Mme [L] ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté des critères d'ordre des licenciements.
Il s'ensuit que Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de reclassement, ce qui conduit à confirmer le jugement sur ce point.
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Il ressort ainsi des pièces produites et des précédents développements que la rupture du contrat de travail de Mme [L] est consécutive à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que cette rupture est justifiée par un motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, et que l'employeur a procédé à une recherche d'un reclassement de la salariée de façon loyale et sérieuse. Enfin, dans le cas d'espèce, il n'y avait pas lieu d'appliquer des critères d'ordre des licenciements dans la mesure où l'ensemble des postes présents étaient supprimés.
En application de l'article L. 1233-67 du code du travail l'adhésion de la salariés au contrat de sécurisation professionnelle a emporté rupture du contrat de travail ne comportant ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis.
Dans la mesure où l'entreprise a établi l'existence de difficultés économiques et qu'elle s'est acquittée de son obligation légale de reclassement, le licenciement est fondé. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande de voir condamnée l'entreprise à lui verser une indemnité compensatrice de préavis assortie d'une somme au titre des congés payés.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il apparaît sur le solde de tout compte qu'une indemnité de licenciement de 2.197,65 € a été versée à la salariée. Cette indemnité correspond à l'application de la formule légale de calcul, Par conséquent, la demande d'indemnité de licenciement de Mme [L] devra être rejetée.
Mme [L] formule une demande de 1.100 € au titre de congés payés sans développer une argumentation à l'appui de la demande. Au vu des éléments versés au débat, la salariée a bien perçu suite à la rupture de son contrat de travail après acceptation du CSP deux indemnités compensatrices de congés payés qui apparaissent clairement sur son bulletin de paie du mois de anvier 2019. Aucun élément ne permet de d'établir que la société PORTVILA serait redevable d'une somme au titre de congés payés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, et de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement
Sur la demande de remise de documents :
La société PORTVILA a adressé les document de fin de contrat à Mme [L] Mme [L] devra être déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [L].
La greffière, La présidente.