Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-83.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.315
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1994, qui, pour vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés en état de récidive légale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26 du nouveau Code pénal;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 379, 381 et 405 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er mars 1994, des articles 121-1, 311-1, 311-3, 313-7 du Code pénal, tels qu'ils sont en vigueur depuis le 1er mars 1994, des articles 66, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à trois mois d'emprisonnement ferme et à l'interdiction des droits civiques et de famille pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, le 10 décembre 1991, Mme Christine Y..., divorcée X..., a déposé plainte pour vol à l'intérieur de son carnet de chèques de deux formules de chèques qui ont été ensuite utilisées pour des sommes de 5 000 francs et de 3 000 francs et déposées pour encaissement sur le compte bancaire de Sylvain Z... son ancien ami ;
que Z... a contesté avoir volé ces chèques ;
qu'il a prétendu que ceux-ci lui avaient été remis par Mme Y... pour pouvoir payer la réparation de sa voiture et qu'il les avait normalement déposés sur son compte bancaire ;
qu'il est surprenant que Z... n'ait pas remis l'un de ces chèques directement à son garagiste au lieu de le déposer directement sur son compte personnel ;
qu'il est peu plausible que Mme Y... ait voulu lui donner de l'argent sans préciser elle-même de sa main le montant de la somme donnée sur l'un des chèques ;
que Z... reconnaît les avoir libellés lui-même ;
que les chèques litigieux étaient émis sur le compte personnel de Mme Y... ouvert après son divorce de M. X... et que celui-ci ne possédait pas la signature sur ce compte ;
que Mme Y... a toujours eu la même signature et ne signait pas du nom de X..., même pendant son mariage ;
que les chèques litigieux ont été signés de X... ;
que M. X... ne peut être mis en cause à cet égard ;
que Mme Y... ne peut non plus être mise en cause ;
que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
qu'ils ont justement fait observer que les signatures sur les deux chèques litigieux ne correspondaient pas à la signature habituelle de Mme X... et que la remise de deux chèques était peu plausible dès lors qu'un chèque pouvait suffire à régler la réparation de la voiture ;
que l'intitulé des chèques ne donnait pas le nom de jeune fille de Mme Y... ;
que l'imitation de la signature de M. X... a pu être faite à partir d'un document trouvé chez Mme Y... ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir constaté que Z... avait soustrait frauduleusement les chèques litigieux, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité du chef de vol de ces chèques ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la condamnation au titre de la falsification d'un chèque suppose l'altération d'une signature imputable à la personne mise en examen ;
que faute d'avoir constaté que Z... avait altéré ou fait altérer la signature de Mme X... sur les chèques litigieux, la cour d'appel, qui a retenu sa culpabilité au titre de la falsification de ces chèques, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, la cour d'appel a condamné Z... au titre de l'usage de chèques falsifiés sans avoir constaté qu'il avait connaissance de ce que la signature de Mme X... a été altérée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclarés le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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