Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/33559 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCC
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 6]
[Localité 1]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [I], [F] [H]
Madame [L], [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
GABON
non représentés
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/33559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCC
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2016, le mariage de [B], [I], [F] [H], né le 3 novembre 1970 à [Localité 5] et de [L], [D] [K], née le 14 avril 1968 à [Localité 3] (Gabon), a été célébré au consulat du Gabon à [Localité 4].
Suivant décision réputée contradictoire en date du 4 juillet 2023, ce tribunal a notamment :
- déclaré nul et de nul effet le dit mariage ;
- ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n° 617 retranscrit le 13 septembre 2022 sur les registres de la mairie de [Localité 4] ;
- condamné M. [H] et Mme [K], in solidum, aux dépens.
Cette décision n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé.
Agissant en réitération de citation primitive par actes de commissaire de justice délivrés le 11 avril 2024 à M. [H], de nationalité gabonaise, et à Mme [K], de nationalité française, le procureur de la République a fait assigner ces derniers devant ce tribunal, au visa des articles 165 et 191 du code civil, aux fins de voir :
- annuler le mariage célébré au consulat du Gabon à [Localité 4] le 5 août 2016 entre les défendeurs,
- ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage retranscrit le 13 septembre 2022 sur les registres de la mairie de [Localité 4],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 5 août 2016, l’union de Mme [K] et de M. [H] a été célébrée au consulat du Gabon à [Localité 4] ; que Mme [K] a acquis la nationalité française par décret du 26 mai 2008 ; que le 5 août 2019, le consulat général de France à [Localité 3] l’a informé d’une demande de transcription à l’état civil du mariage formé entre les deux défendeurs ; que le mariage a été retranscrit le 13 septembre 2022 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 4], à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ; qu’il entend demander son annulation compte tenu du non-respect des conditions de forme et ce, en vertu de l’article 191 du code civil ; que le mariage ayant été célébré le 5 août 2016, il est recevable en son action en annulation du mariage ; que sur le fond, il ressort de la lecture de l’acte de mariage que ce dernier a été célébré au consulat du Gabon à [Localité 4] “conformément aux prescriptions de la loi civile de ce pays” sans établir qu’il a été célébré publiquement dans le cadre d’une cérémonie républicaine par un officier de l’état civil ; qu’un mariage célébré par un consul étranger en France n’est valable au regard du droit français qu’à la double condition que l’Etat dont dépend le consul lui reconnaisse compétence à cet égard et qu’aucun des futurs époux ne soit de nationalité française puisqu’il ne saurait être admis qu’un Français, en France, puisse se soustraire aux conditions de forme et de publicité du mariage prévues par le code civil, pour la seule raison qu’il épouse une personne de nationalité étrangère ; que si M. [H] était gabonais, Mme [K] était de nationalité française lors de la célébration du mariage et devait donc respecter les dispositions du code civil français ; que par conséquent, il convient de sanctionner l’inobservation des conditions de forme par la nullité dudit mariage.
M. [H] et Mme [K], assignés à parquet conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire appelée pour être plaidée le 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare nul et de nul effet le mariage célébré au consulat du Gabon à [Localité 4] le 5 août 2016 entre [B], [I], [F] [H], né le 3 novembre 1970 à [Localité 5] et [L], [D] [K], née le 14 avril 1968 à [Localité 3] (Gabon) ;
Ordonne la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n° 617 retranscrit le 13 septembre 2022 sur les registres de la mairie de [Localité 4] ;
Condamne M. [B] [H] et Mme [L] [K], in solidum, aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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