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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-14.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.675

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., affilié au régime général de la sécurité sociale et bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité, a été transporté en ambulance, le 7 novembre 1991, de Sartrouville, où il séjournait, à l'hôpital de La Rochelle où il a été hospitalisé; que le service des soins gratuits, pris en la personne du préfet de région, a rejeté, le 3 décembre 1991, la prise en charge par l'Etat, au titre de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, des frais d'hospitalisation ainsi exposés; que la caisse primaire d'assurance maladie, sollicitée par M. Y..., a refusé de supporter les frais du transport afférents à cette hospitalisation; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche au Tribunal d'avoir accueilli le recours de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit être censuré dans la mesure où il n'expose ni les moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours, ni les moyens de défense de la Caisse, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le jugement dénature les termes du litige dans la mesure où il déclare que la Caisse conteste l'hospitalisation effectuée à La Rochelle, car elle aurait dû être effectuée à Paris, là où le litige porte sur une question totalement différente, l'obligation d'une prise en charge par "la caisse militaire", l'hospitalisation litigieuse se rattachant à l'affection pour laquelle l'intéressé est pensionné militaire, et non une prise en charge au titre du régime général; que le Tribunal a ainsi dénaturé et méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait trancher un différend, dont la solution dépendait de la nature de l'affection ayant dicté le transport en ambulance, c'est-à-dire un différend d'ordre médical, sans recourir à l'expertise technique subsidiairement sollicitée, violant ainsi les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties; qu'il a été satisfait en l'espèce aux exigences des textes invoqués dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision; Attendu, d'autre part, que le Tribunal, ayant précisé que la Caisse contestait le choix de la structure de soins tandis que l'organisme social et l'Etat, improprement intitulé "service des pensions", contestaient la prise en charge sollicitée, a respecté les termes du litige dont il était saisi; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y... avait été transporté d'urgence à l'hôpital de La Rochelle, ce qui, en l'absence de critique de la Caisse sur ce point, excluait par là même la nécessité d'une expertise technique, les juges du fond ont pu en déduire que les frais de transport devaient être pris en charge sur la base de la dépense réellement exposée; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 371-6 et R. 371-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, les assurés qui bénéficient de la législation des pensions militaires jouissent, pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par cette législation, des prestations en nature de l'assurance maladie; que si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de prouver que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires; que, selon le second de ces textes, la preuve incombant aux assurés est réputée faite lorsqu'ils justifient d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour la caisse primaire d'assurance maladie de contester cette décision devant les juridictions prévues par l'article L. 118 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; Attendu que, pour dire que le transport litigieux devait être pris en charge par "la sécurité sociale", le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il semble que la Caisse et le service des pensions "se rejettent" le paiement de ce transport; Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique et sans rechercher, comme il y était invité par la Caisse qui contestait l'origine de l'affection ayant motivé le transfert de M. Y... à l'hôpital de La Rochelle, si la décision de rejet prise par le service des soins gratuits, faisant présumer, au sens de l'article R. 371-7 du Code de la sécurité sociale, que cette affection ne relevait pas de la législation sur les pensions militaires, avait fait l'objet d'un recours de la part de l'assuré ou de la caisse, le Tribunal a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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