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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-21.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-21.567

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : X 22-21.567 Demandeur(s) : Mme [Y] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Bossan participations et autres Avocat(s) : la SARL Corlay, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50315 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 8], 2°/ Mme [X] [L] épouse [Y], domiciliée [Adresse 15], [Localité 10], ont formé un pourvoi le 21 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bossan participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 2°/ à la société France industries (SLP), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Fergy holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à la société Prudentia capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société [Y] industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ à la société BPIFRANCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société BPCE lease immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Arkea crédit-bail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7], 9°/ à la société d'Etudes et de recherches, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], 10°/ à la société [Y] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 9], 11°/ à la société [Y] PVC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], 12°/ à la société BPCE lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à la Région Nouvelle Aquitaine, domiciliée Hôtel de Région, [Adresse 2], 14°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 16], le 9 mars 2023

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