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Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2111036

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111036

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs, représentée par Mes Béjot et Ferré, demande au tribunal : 1°) condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser une somme de 1 034 913,85 euros TTC au titre du solde du décompte de résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une mission de conduite d'opération pour la reconfiguration et la modernisation du site hospitalier de Meaux - Saint-Faron, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 6 août 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de cette date et jusqu'au paiement complet ; 2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par Me Houdart, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs a déclaré se désister de son instance et de son action et renoncer à sa demande tendant au versement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Grand Hôpital de l'Est Francilien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le Grand Hôpital de l'Est Francilien doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs. Article 2 : Les conclusions du Grand Hôpital de l'Est Francilien tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs et au Grand Hôpital de l'Est Francilien. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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