Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-45.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.228
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE EDUCATIF PROFESSIONNEL ET MEDICO-SOCIAL DE L'ALLIER (CEPMS) "Le Reray", dont le siège social est à Aubigny, Villeneuve-sur-Allier (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Moulins (Activités diverses), au profit de M. Y... José, demeurant ..., Moulins (Allier),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Centre éducatif professionnel et médico-social de l'Allier (CEPMS) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 10 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de congés payés à M. Y..., éducateur spécialisé, qui, après démission, a quitté son emploi le 6 juillet 1986, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement ne serait pas motivé ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité de congés payés en tenant compte à tort de l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a exactement décidé que l'indemnité due à M. Y... devait être calculée sur sa rémunération brute pendant la période de référence, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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