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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-20.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.194

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11263 F Pourvoi n° X 18-20.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rue de la lune, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Raygène, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Rue de la lune et Raygène ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination ; qu'en application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail les personnes physiques immatriculées ou inscrites notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'immatriculation de Mme U... au registre du commerce et des sociétés et de la présomption de non-salariat s'y rattachant, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté que Mme U... exécutait des tâches au profit des sociétés Raygene et Rue de la lune et qu'elle a été rémunérée en contrepartie de l'accomplissement de ces travaux ; que concernant le lien de subordination, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, Mme U... invoque sa dépendance économique à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune, la fixation unilatérale de son temps de travail par son employeur, la fixation unilatérale du coût du travail par son employeur et le contrôle du travail réalisé par les sociétés Raygene et Rue de la lune ; que sur la dépendance économique : il est établi que la dépendance économique ne suffit en principe pas à caractériser un lien de subordination tel qu'exigé dans le contrat de travail ; que force est de constater qu'aucune clause d'exclusivité ne liait Mme U... aux sociétés Raygene et Rue de la lune, élément susceptible de créer une dépendance économique ; que s'il ne peut être contesté à la vue des déclarations d'impôts et des factures produites que Mme U... travaillait pour une part très majoritaire pour les sociétés Raygene et Rue de la lune, son travail n'était pas exclusivement destiné à ces donneurs d'ordre ; qu'il est retenu que Mme U... pouvait nouer des relations commerciales avec d'autres entreprises concurrentes et, de ce fait, élargir davantage sa clientèle ; que le mail du 5 mai 2015 émanant d'un des gérants des sociétés Raygene et Rue de la lune indiquant à Mme U... qu'il ne faut pas mentionner que ces deux sociétés sont son unique donneur d'ordre ne peut constituer à lui seul un élément déterminant du lien de subordination de Mme U... à l'égard de ces deux sociétés et de son statut de salariée ; qu'ainsi, il ne peut être retenu l'état de dépendance économique de Mme U... à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune ; que sur la fixation unilatérale de son temps de travail par son employeur : il ressort des pièces communiquées qu'un planning était fourni à Mme U... pour l'exécution de sa prestation de travail et que des délais étaient fixés pour rendre les bijoux réalisés ; que cependant, la réalisation dans un temps donné des travaux confiés ne peut être assimilée à l'imposition d'horaires de travail, à une absence de liberté dans l'organisation du travail ou à la nécessité de solliciter d'avoir des congés auprès de son donneur d'ordres, éléments caractéristiques d'un lien de subordination ; que le contrôle de l'emploi du temps de Mme U... n'est pas par ailleurs possible dans la mesure où celle-ci travaille à son domicile situé à plusieurs centaines de kilomètres des locaux des sociétés Raygene et Rue de la lune. Force est de constater que lors d'échanges de mails entre les sociétés Raygene et Rue de la lune et Mme U..., cette dernière répond à la sollicitation de son donneur d'ordre en évaluant son temps de travail, ce qui exclut toute fixation unilatérale du temps de travail ; que sur la fixation unilatérale du coût du travail : il ressort du même échange de mails du 20 juillet 2015 qu'il est demandé à Mine U... de proposer un prix pour la réalisation d'un plumeau et qu'elle répond en proposant un prix ; qu'il est également produit de très nombreuses factures établies par Mme U... payées par les sociétés Raygene et Rue de la lune ; que ces éléments infirment que les sociétés Raygene et Rue de la lune aient fixé unilatéralement le coût du travail ; que sur le contrôle du travail par l'employeur : il ressort des pièces produites par les deux parties que les sociétés Raygene et Rue de la lune passaient commande à Mme U... pour la réalisation de bijoux ; qu'à compter de son départ de Paris, des fiches techniques lui étaient adressées pour la réalisation de ces bijoux, son installation sur l'île de Ré ne lui permettant plus de visualiser directement les modèles ; qu'un planning de réalisation lui était soumis ; que cependant, dans les contrats de prestations de service, des communications sont adressées par le donneur d'ordre au prestataire sur ses besoins ou contraintes, lesquelles sont indispensables à la bonne exécution des prestations commandées mais ne constituent pas des ordres au sens du droit du travail ; que le donneur d'ordre est légitiment en droit de maîtriser les paramètres de sa commande (délais, prix, résultat attendu) sans que cela ne constitue pour autant une immixtion anormale ; que de même, il n'est pas anormal qu'il puisse faire des remarques sur la qualité du travail fourni ; qu'il apparaît que les sociétés Raygene et Rue de la lune reçoivent des commandes pour la réalisation de bijoux et qu'elle en confie la réalisation à Mme U..., cette réalisation conforme à la commande du client n'est pas un indice de salariat ; qu'ainsi, aucun élément susceptible de caractériser le lien de subordination de Mme U... à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune n'est établi ; ALORS QUE le dispositif du jugement aux termes duquel le conseil de prud'hommes se borne à se déclarer compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail mais sans statuer sur la qualification du contrat liant les parties et à renvoyer l'affaire à une audience présidée par le juge départiteur ne constitue pas une décision portant sur la compétence de la juridiction pour connaître du litige et ne peut dès lors ouvrir la voie du contredit ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de première instance que le conseil de prud'hommes de la Rochelle ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties mais s'est simplement déclaré compétent pour le faire et a renvoyé l'affaire, sur le surplus des demandes, à une audience présidée par le juge départiteur ; que le jugement ne constitue donc pas une décision portant sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige et des demandes des parties relatives à leurs relations contractuelles ; qu'en accueillant néanmoins le contredit des sociétés et en renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination ; qu'en application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail les personnes physiques immatriculées ou inscrites notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'immatriculation de Mme U... au registre du commerce et des sociétés et de la présomption de non-salariat s'y rattachant, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté que Mme U... exécutait des tâches au profit des sociétés Raygene et Rue de la lune et qu'elle a été rémunérée en contrepartie de l'accomplissement de ces travaux ; que concernant le lien de subordination, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, Mme U... invoque sa dépendance économique à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune, la fixation unilatérale de son temps de travail par son employeur, la fixation unilatérale du coût du travail par son employeur et le contrôle du travail réalisé par les sociétés Raygene et Rue de la lune ; que sur la dépendance économique : il est établi que la dépendance économique ne suffit en principe pas à caractériser un lien de subordination tel qu'exigé dans le contrat de travail ; que force est de constater qu'aucune clause d'exclusivité ne liait Mme U... aux sociétés Raygene et Rue de la lune, élément susceptible de créer une dépendance économique ; que s'il ne peut être contesté à la vue des déclarations d'impôts et des factures produites que Mme U... travaillait pour une part très majoritaire pour les sociétés Raygene et Rue de la lune, son travail n'était pas exclusivement destiné à ces donneurs d'ordre ; qu'il est retenu que Mme U... pouvait nouer des relations commerciales avec d'autres entreprises concurrentes et, de ce fait, élargir davantage sa clientèle ; que le mail du 5 mai 2015 émanant d'un des gérants des sociétés Raygene et Rue de la lune indiquant à Mme U... qu'il ne faut pas mentionner que ces deux sociétés sont son unique donneur d'ordre ne peut constituer à lui seul un élément déterminant du lien de subordination de Mme U... à l'égard de ces deux sociétés et de son statut de salariée ; qu'ainsi, il ne peut être retenu l'état de dépendance économique de Mme U... à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune ; que sur la fixation unilatérale de son temps de travail par son employeur : il ressort des pièces communiquées qu'un planning était fourni à Mme U... pour l'exécution de sa prestation de travail et que des délais étaient fixés pour rendre les bijoux réalisés ; que cependant, la réalisation dans un temps donné des travaux confiés ne peut être assimilée à l'imposition d'horaires de travail, à une absence de liberté dans l'organisation du travail ou à la nécessité de solliciter d'avoir des congés auprès de son donneur d'ordres, éléments caractéristiques d'un lien de subordination ; que le contrôle de l'emploi du temps de Mme U... n'est pas par ailleurs possible dans la mesure où celle-ci travaille à son domicile situé à plusieurs centaines de kilomètres des locaux des sociétés Raygene et Rue de la lune. Force est de constater que lors d'échanges de mails entre les sociétés Raygene et Rue de la lune et Mme U..., cette dernière répond à la sollicitation de son donneur d'ordre en évaluant son temps de travail, ce qui exclut toute fixation unilatérale du temps de travail ; que sur la fixation unilatérale du coût du travail : il ressort du même échange de mails du 20 juillet 2015 qu'il est demandé à Mine U... de proposer un prix pour la réalisation d'un plumeau et qu'elle répond en proposant un prix ; qu'il est également produit de très nombreuses factures établies par Mme U... payées par les sociétés Raygene et Rue de la lune ; que ces éléments infirment que les sociétés Raygene et Rue de la lune aient fixé unilatéralement le coût du travail ; que sur le contrôle du travail par l'employeur : il ressort des pièces produites par les deux parties que les sociétés Raygene et Rue de la lune passaient commande à Mme U... pour la réalisation de bijoux ; qu'à compter de son départ de Paris, des fiches techniques lui étaient adressées pour la réalisation de ces bijoux, son installation sur l'île de Ré ne lui permettant plus de visualiser directement les modèles ; qu'un planning de réalisation lui était soumis ; que cependant, dans les contrats de prestations de service, des communications sont adressées par le donneur d'ordre au prestataire sur ses besoins ou contraintes, lesquelles sont indispensables à la bonne exécution des prestations commandées mais ne constituent pas des ordres au sens du droit du travail ; que le donneur d'ordre est légitiment en droit de maîtriser les paramètres de sa commande (délais, prix, résultat attendu) sans que cela ne constitue pour autant une immixtion anormale ; que de même, il n'est pas anormal qu'il puisse faire des remarques sur la qualité du travail fourni ; qu'il apparaît que les sociétés Raygene et Rue de la lune reçoivent des commandes pour la réalisation de bijoux et qu'elle en confie la réalisation à Mme U..., cette réalisation conforme à la commande du client n'est pas un indice de salariat ; qu'ainsi, aucun élément susceptible de caractériser le lien de subordination de Mme U... à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune n'est établi ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés de la possibilité pour Mme U... d'élargir sa clientèle à d'autres sociétés ou de l'absence de fixation unilatérale par les sociétés Rue de la lune et Raygene du coût et du temps de travail, sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquels Mme U... réalisait les bijoux qui lui étaient commandés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme U... a fait valoir que les sociétés Rue de la lune et Raygene lui donnaient l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du travail commandé, les modèles de bijoux terminés, des fiches techniques particulièrement détaillées mentionnant notamment le temps maximal de réalisation pour chacune des pièces et des plannings fixant les délais impartis pour rendre les bijoux réalisés ; que Mme U... a également exposé que ses réalisations étaient strictement contrôlées par les sociétés Rue de la lune et Raygene qui exigeaient une reprise sans surcoût des modèles qui ne leur convenaient pas ; qu'en se référant, de façon abstraite, aux conditions d'exécution « normales » d'un contrat de prestations de services sans rechercher si concrètement, dans l'accomplissement des tâches confiées à Mme U..., les deux sociétés fixaient ses conditions de travail, donnaient des directives précises et en contrôlaient l'exécution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invité à le faire, si compte tenu des délais de réalisation extrêmement courts qui lui étaient imposés pour effectuer les travaux commandés, Mme U... ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser librement son temps de travail et de développer une clientèle, en sorte que les sociétés Rue de la lune et Raygene avaient exercé en fait un pouvoir de direction, caractéristique d'un lien de subordination juridique, sur l'ensemble de son activité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si en arrêtant brutalement et sans préavis leurs commandes, les sociétés Rue de la lune et Raygene n'avaient pas fait usage d'un pouvoir de sanction à l'égard de Mme U..., la Cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.

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