Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08541
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 22/01113
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
né le 15 avril 1980 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [F] [I] épouse [J]
née le 16 novembre 1979 à [Localité 9] (88)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'auidence par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS; toque : B0496
La SELARL [Y] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [J] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 20 900 euros.
Pour financer cette installation, M. [J] et Mme [F] [I] épouse [J] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 20 900 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, soit après un report de 11 mois, en 132 mensualités de 221 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,37 % l'an soit un TAEG de 5,50 % et une mensualité avec assurance de 423,99 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 26 mars 2023 au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [J] le 23 mars 2013.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP [W] - [T] en la personne de Maître [A] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er septembre 2016, la Selarlu [Y] MJ a été nommée en remplacement de la SCP [W] - [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi les 30 octobre et 5 novembre 2019 et à nouveau le 23 février 2022 par M. et Mme [J] à l'encontre du vendeur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 30 octobre 2019,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de vente en tant qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
- déclaré recevable comme non prescrite la demande en nullité du contrat de vente en tant qu'elle est fondée sur le dol pour défaut de rentabilité,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] en nullité du contrat de vente conclu par son mari seul,
- débouté M. [J] de sa demande en nullité du contrat de vente en tant qu'elle est fondée sur le dol pour défaut de rentabilité,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande en nullité du contrat de crédit,
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la banque,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du contrat de crédit du 15 mars 2013,
- dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,
- condamné la banque aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que dès lors que l'assignation du 27 février 2020 avait été corrigée à la main et avait été en réalité délivrée à la Selarlu [Y] MJ en la personne de Maître [Y] en qualités de liquidateur de la société NRJEF et où l'assignation du 23 février 2022 avait de nouveau été délivrée selon les mêmes modalités et n'était pas contestée, il a rejeté la demande de nullité de l'acte.
Il a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ de la prescription était le jour de la découverte du dol, que la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation devait être fixée à la date de la première facture et que dès lors que la demande de raccordement avait été faite le 23 février 2017, l'action ne pouvait être prescrite lors de la délivrance des assignations.
Il a considéré que le document invoqué à titre de transaction par la banque ne pouvait être qualifié de transaction faute de préciser le différend qu'il entendait régler et qu'il n'était pas de nature à empêcher M. et Mme [J] de solliciter l'annulation du contrat pour dol.
Sur la demande de nullité pour dol, il a relevé que Mme [J] n'étant pas signataire du contrat de vente, n'était pas recevable à en solliciter la nullité. Il a ensuite relevé que le bon de commande ne comportait aucun engagement de rentabilité et que M. [J] échouait à établir les man'uvres dolosives qu'il invoquait.
Sur la responsabilité de la banque, il a relevé que l'action en nullité formelle du contrat de vente étant prescrite, la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue pour une faute tirée de la vérification de la régularité du bon de commande. S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, il a relevé que l'attestation d'achèvement des travaux n'était pas suffisante à établir que les démarches administratives et techniques auxquelles le vendeur s'était engagé avaient été accomplies. Il a donc retenu cette faute. Il a toutefois relevé que le préjudice invoqué à savoir un défaut de rentabilité n'était pas établi, que M. et Mme [J] bénéficiaient d'une installation en parfait état de fonctionnement et raccordée depuis plus de cinq ans. Il a donc rejeté toutes les demandes en paiement.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels dont il a relevé qu'il ne se confondait pas avec le devoir de mise en garde, il a relevé que la banque ne produisait pas de fiche de dialogue signée ni d'avis d'imposition ou de bulletins de salaire des époux [J], qu'elle n'avait donc pas suffisamment vérifié leur responsabilité et encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par déclaration enregistrée en date du 9 mai 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de vente pour nullités formelles et irrecevable la demande en nullité formée par Mme [J], en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit, de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts comme de leurs autres demandes et statuant à nouveau et y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,
- de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
- de constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 20 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 11 233,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea et la société NRJEF de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les dépens de l'instance.
Ils font valoir sur la recevabilité de la demande de Mme [J] qu'elle est co-emprunteuse du prêt qui est l'accessoire du contrat de crédit et est propriétaire du logement et qu'elle est donc fondée à solliciter la nullité du contrat de vente.
Ils font valoir qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [M] [P] et [V] [L] et d'une formule du Professeur [O] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l'appréciation de la rentabilité d'une installation ou de biens d'équipement censés produire un gain ou une économie d'énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils précisent qu'à supposer que l'on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu'ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu'ils ignoraient encore.
Ils font valoir qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas. Ils se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription. Ils soulignent qu'il est question de mentions absentes.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire. Ils relèvent que la prescription en matière de dol ne court que de la découverte du dol.
Ils soulignent la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirment que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu'impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d'ordre un devoir d'exemplarité.
Ils rappellent qu'il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul car il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d'un dol. Ils affirment avoir signé le contrat suite à la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et soulignent que ces documents ne leur ont pas été laissés à dessein. Ils soulignent que l'engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat qu'elle est un élément objectif du contrat de vente conclu entre le consommateur et le vendeur d'installations productrices d'énergies renouvelables. Ils contestent toute motivation d'ordre écologique et soulignent son caractère inesthétique. Ils relèvent que les gains réalisés sont inférieurs aux sommes déboursées, que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation ne produirait jamais les valeurs annoncées notamment grâce à une étude officielle sur l'ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l'initiative de l'Union Européenne, que le vendeur se devait d'analyser et de présenter la rentabilité de son produit, et d'en informer exactement et sincèrement son client alors qu'elle a volontairement caché ces données.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d'une durée de 11 mois et que cette clause n'a de sens que parce que l'opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom, ni l'adresse du fournisseur, ni le nom du démarcheur, ni la désignation précise des caractéristiques des biens aux services, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services non plus que les modalités de financement. Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d'ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu'ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu'aucune de ces conditions n'est remplie.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque a aménagé un report de paiement des mensualités lequel a augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée, et s'est ainsi rendue complice du dol commis par le vendeur. Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat nul et sans s'assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d'une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils ajoutent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée faute pour la banque d'avoir suffisamment vérifié leur solvabilité comme l'a retenu le premier juge et faute de production de la consultation du FICP.
Ils rappellent que l'annulation des contrats entraîne la remise en l'état antérieur des parties entraînant l'obligation pour le vendeur de procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent que le capital emprunté doit leur être remboursé ainsi que les frais et intérêts. Ils réclament également l'indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils ajoutent que l'absence de mention de l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d'effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d'autres opérateurs du marché, notamment s'agissant du prix, et prive ces derniers d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils soulignent que le vendeur est en liquidation et que dès lors le préjudice résulte aussi de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'obtenir de sa part la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne seront plus propriétaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 contenant appel incident, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] en nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté et les demandes des époux [J] en nullité du bon de commande pour violation des dispositions de code de la consommation et en responsabilité contre la banque,
- à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit affecté, de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer l'intégralité du capital prêté, soit la somme de 20 900 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, le 26 mars 2013,
- à titre très subsidiaire, si une faute de la banque était retenue, de les débouter de leurs demandes tendant à priver la banque de son droit à restitution du capital prêté, à la voir condamner au paiement de la somme de 20 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente, de la somme de 11 233,68 euros correspondant aux intérêts contractuels et frais payés en exécution du prêt et à leur régler les sommes de 10 000 euros au titre des frais de remise en état, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles et de les condamner solidairement à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'action en nullité de la vente pour dol n'est ouverte qu'à la victime du dol et non à un tiers et que Mme [J], qui n'est pas partie au contrat de vente et ne justifie pas de la propriété qu'elle invoque, n'est pas recevable à solliciter la nullité pour dol.
Elle fait valoir que l'action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application de l'article 2224 du code civil comme introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat.
Elle soutient que cet article est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, en ce que d'une part, il ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement. Elle ajoute qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité des armes, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Elle note que les acquéreurs étaient en mesure d'avoir connaissance des irrégularités qu'ils dénoncent dès la signature du contrat d'achat, et à tout le moins dans le délai légal de rétractation et qu'ils avaient la possibilité de les déceler par eux-mêmes, à la seule lecture des conditions générales et singulièrement de l'article L. 121-23 du code de la consommation reproduit. Elle en déduit que le délai pour agir a expiré le 15 mars 2018 à minuit soit bien avant la délivrance des assignations.
Elle considère que l'action en responsabilité contractuelle contre la banque fondée sur la libération prématurée des fonds et sur l'absence de vérification du bon de commande est aussi prescrite, son point de départ étant la date de libération des fonds soit le 26 mars 2013.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n'est pas établi, qu'aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l'installation. Elle conteste toute participation à un dol.
S'agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu'elle s'en rapporte sur ce point mais qu'en tout état de cause, la lecture du bon de commande permettait de les déceler, que M. et Mme [J] ont eu un comportement qui démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que du fait de la confirmation sa responsabilité ne peut être recherchée et que si le contrat de vente n'est pas nul le contrat de crédit ne l'est pas non plus.
Elle soutient que la signature d'une attestation de livraison interdit à l'emprunteur de prétendre, contre le prêteur, que les travaux n'avaient pas été effectués, soutient qu'elle n'avait rien d'équivoque et conteste toute faute dans le déblocage des fonds.
Elle indique qu'il n'existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat, en l'espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d'une faute de la banque.
Elle considère que si le contrat de crédit affecté devait être annulé, il conviendrait d'établir un compte entre les sommes remboursées et la créance de capital.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [J] qui réclament de multiples dédommagements qui font double emploi. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées comme avec la prétendue absence de rentabilité reprochée par les acquéreurs. Elle ajoute qu'il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de M. et Mme [J], des revenus et des aides déjà perçus.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et soutient produire la fiche de dialogue, les justificatifs de revenus d'identité et de domicile des emprunteurs, la FIPEN et soulignent qu'ils étaient parfaitement en mesure de rembourser le crédit.
La société NRJEF représentée par la Selarlu [Y] MJ, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 7 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 15 mars 2013 entre la société NRJEF et M. [J] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [J] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que l'appel ne porte pas sur le rejet de la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 30 octobre 2019 et que le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat dont l'annulation est demandée a été conclu le 15 mars 2013 et M. et Mme [J] ont engagé l'instance par des assignations délivrées les 30 octobre et 5 novembre 2019 au mandataire liquidateur du vendeur et au prêteur.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [J] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Il n'est pas non plus démontré d'atteinte au principe d'égalité des armes, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 14 mars 2018 inclus (et non jusqu'au 15 mars 2018), cette action est prescrite et M. et Mme [J] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S'agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [J] invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente.
Il résulte des pièces produites que le 4 mai 2016, l'installation n'était pas raccordée et que la banque Solfea a proposé de prendre à sa charge le raccordement un document ayant été signé à cette fin le 7 novembre 2016 autorisant la réalisation des travaux par une société tierce. Les époux [J] ne produisent aucun élément quant à la date de réalisation effective des travaux mais l'action en nullité pour dol introduite moins de cinq ans plus tard par actes des 30 octobre et 5 novembre 2019 ne saurait être prescrite. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Mme [J] n'a pas signé le contrat de vente et ne démontre pas non plus être propriétaire du bien immobilier. Elle ne peut donc valablement agir en nullité pour dol. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en nullité pour dol.
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, le point de départ est le même et cette action n'est pas prescrite
S'agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 26 mars 2023 et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité pour dol
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le contrat ne comporte aucun engagement d'autofinancement ou de revenus.
Cette promesse d'autofinancement ne saurait non plus se déduire de l'existence d'un différé d'amortissement.
Aucun autre document n'est produit et M. [J] ne justifie d'aucune réclamation postérieure au document signé avec la banque pour la prise en charge du raccordement.
Ses prétentions relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de son engagement doivent donc être rejetées.
Le contrat de vente n'étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l'être de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
M. et Mme [J] doivent donc être déboutés de cette demande comme de leurs demandes de dommages et intérêts contre la banque, le jugement devant être confirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu à distance puisque sur le lieu de vente et la banque produit la fiche de solvabilité signée par les emprunteurs ainsi que la copie de leur avis d'imposition de 2012, de leurs pièces d'identité et d'une facture EDF.
Elle ne justifie toutefois pas de la consultation du FICP.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant été prononcée.
M. et Mme [J] qui succombent en appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer les frais irrépétibles engagés par la banque et il convient de les condamner à payer sous la même solidarité à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] in solidum à payer à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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