Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-83.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.746
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAHMOUD EL SAYED Y... Adel, contre l'arrêt n° 15 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et recel sur plainte avec constitution de partie civile de Hamid X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu l'article 186, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142-2 )a) et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 99 500 francs le montant du cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"au motif qu'il convient de "tenir compte des revenus que l'intéressé tire de son activité professionnelle et de l'appropriation du fonds de commerce dénommé l'Epatant par une société constituée à cet effet, et qu'il est en mesure de contrôler" ;
"alors, d'une part, que la juridiction du second degré n'a pas tiré la conséquence de sa constatation (arrêt p. 4) de ce que c'était, non pas le demandeur, mais son frère, Mohsen Z..., qui était seul auteur de "l'appropriation", dans des conditions au demeurant parfaitement régulières, du "fonds de commerce dénommé l'Epatant par une société constituée à cet effet", que, partant, il était seul en mesure de contrôler ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt a laissé sans réponse le chef péremptoire de conclusions par lequel l'appelant faisait valoir qu'à la suite d'une transaction la partie civile avait retiré sa plainte" ;
Vu lesdits articles ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalent à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que, dans un mémoire régulièrement déposé, l'appelant sollicitait la mainlevée du cautionnement à lui imposé, en raison du désistement de la partie civile, consécutif à une transaction intervenue, la chambre d'accusation a cru devoir fixer le montant dudit cautionnement à la somme de 100 000 francs, destinée à garantir à concurrence de 99 500 francs la réparation du préjudice causé par les infractions poursuivies ;
Mais attendu que les juges d'appel ne pouvaient, alors qu'ils ne constataient pas l'existence d'autres victimes, d'une part, faire état du désistement invoqué de la partie civile et décider, d'autre part, qu'une fraction du cautionnement imparti restait nécessaire pour garantir la réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies sur la plainte de cette partie civile ;
Qu'en prononçant ainsi, leur arrêt a méconnu le principe susrappelé et encourt la censure ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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