Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1726
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5RV
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A.S. LE JARDIN DE PAULO
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. AU SOMMET DU GOUT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[O] [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LE JARDIN DE PAULO
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 833 840 333, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Blandine CACHELOU (SARL DE TASSIGNY CACHELOU), avocat au barreau de PAU
S.A.S. AU SOMMET DU GOUT
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 803 941 491, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16/06/2017, Monsieur [G] [J] a signé une offre pour l'acquisition du fonds de commerce de vente de fruits et légumes, à l'enseigne Au Sommet du goût, « [Adresse 3] », comprenant « un local commercial (loyer 700 euros HT), matériel de présentation, Frigos, Pesage, 2 poids lourds » au prix de 98000,00 euros, honoraires d'agence compris.
Le 27/06/2017, la société Au Sommet du Goût a conclu un contrat de location 'nancière auprès de BNP Paribas Lease Group, pour la location d'une caisse enregistreuse de marque EXA modèle Openscale numéro de série 896276, sur une durée irrévocable de 63 mois avec des échéances mensuelles de 147,90 € TTC, matériel acquis auprès de la société Burotech.
Par acte sous seing privé du 26/01/2018, la société Au Sommet du Goût a cédé à la SAS Le Jardin de Paulo, représentée par Monsieur [G] [J], ledit fonds de commerce.
Dans cet acte, sont détaillés les éléments constitutifs du fonds de commerce, en ce compris les contrats de location 'nancière conclus avec la BNP Paribas Lease Group, dont celui relatif à la caisse enregistreuse, les parties convenant de solliciter « dans les meilleurs délais le transfert desdits contrats au profit de l'acquéreur et d'autre part, que pendant la période durant laquelle le transfert ne sera pas effectif ou en cas de refus du crédit-bailleur du transfert desdits contrats, le cédant refacturera au cessionnaire la mise à disposition du matériel pour un montant équivalant aux loyers payés par celui-ci à son crédit-bailleur. »
Par courrier du 09/10/2019, la société BNP Paribas Lease Group a informé la société Au Sommet du Goût que la société Le Jardin de Paulo n'avait pas souhaité reprendre le contrat de location, et qu'en conséquence la société Au Sommet du Goût demeurait seule locataire du contrat.
Le contrat a été résilié par la banque le 06/07/2018 suite aux nombreux impayés.
Elle a dès lors mis en demeure la société Au Sommet du Goût d'avoir à lui régler la somme de 9509,25 € TTC montant des échéances impayées et des échéances dues jusqu'au terme du contrat de location.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par une requête en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Dax le 19 mai 2020, reçue le 27/05/2020, la BNP Paribas Lease Group a réclamé à la société Au Sommet du Goût le paiement de la somme de 9509,25 €, montant en principal des loyers impayés.
Par ordonnance du 27 mai 2020, signifiée le 15 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Dax a fait droit à cette requête.
La société Au Sommet du Goût a formé opposition à cette ordonnance le18/06/2020 dans le délai d'un mois prescrit par l'article 1416 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2020.
Le 02 novembre 2019, la société Au Sommet du Goût a mis en demeure la société Le Jardin de Paulo de lui rembourser les sommes exigées par la société BNP Paribas Lease Group, à savoir la somme globale de 9509,25 €.
Faute de réponse à cette mise en demeure, la société Au Sommet du Goût a, par exploit d'Huissier du 7 août 2020, fait assigner la société Le Jardin de Paulo devant le tribunal de commerce de Dax et demandé de :
' déclarer la société Au Sommet du Goût recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer qui lui a été signi'ée le 15/06/2020,
' Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 2.000 € à titre d' indemnité de l'article 700 du CPC,
' Condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' Condamner la société Le Jardin de Paulo à garantir et relever indemne la société Au Sommet du Goût de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
' Déclarer irrecevables les demandes de la SAS Le Jardin de Paulo,
' Condamner la société Le Jardin de Paulo au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Dax a :
Condamné la société Au Sommet du Goût à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 9.509,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 09/10/2019, et celle de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Le Jardin de Paulo de l' ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
Condamné la société Le Jardin de Paulo à relever indemne la société Au Sommet du Goût des condamnations du présent jugement à son encontre,
Débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande d' allocation d'article 700 du code de procédure civile à l' encontre de la société Le Jardin de Paulo,
Condamné la société Le Jardin de Paulo à payer à la société Au Sommet du Goût la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l' exécution provisoire du jugement,
Dit que les dépens seront supportés par la société Le Jardin de Paulo, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 121.71 € TTC.
La société Le Jardin de Paulo a relevé appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023, l'affaire étant fixée au 9 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2021 de la société Le Jardin de Paulo :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil et particulièrement les dispositions de l'article 1603 et suivants du même Code,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dax le 8 juin 2021
Avant dire droit
Ordonner la communication par la SA BNP Paribas Lease Group de tous les justificatifs de commande et d'achat par la BNP Paribas auprès de BUROTECH, relatifs à la caisse enregistreuse litigieuse, objet du leasing, notamment la facture PRO FORMA ayant nécessairement servi de base à l'acquisition faite par l'établissement de crédit puis au financement litigieux, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
Sur le fond
Juger que la SAS Au Sommet Du Goût était irrecevable à céder un contrat de crédit-bail sur la caisse enregistreuse, totalement inexistant
Juger que la clause relative à la cession du contrat de crédit-bail n°Z0103208001 est nulle et non avenue ou à défaut réputée non écrite
A défaut
Juger que la SAS Au Sommet du Goût n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme s'agissant de la vente du contrat de crédit-bail portant sur la caisse enregistreuse visée dans le contrat
Prononcer la résolution de la vente portant sur ce crédit-bail portant sur la caisse enregistreuse
En toutes hypothèses,
Ordonner la reprise par la SAS Au Sommet du Goût, et à ses frais, de la caisse enregistreuse visée dans le contrat de cession du fond de commerce
La Condamner en tant que de besoin au paiement des loyers afférents à la caisse enregistreuse au profit de la SA BNP Paribas Lease Group
La Condamner à payer à la SAS Le Jardin de Paulo la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
*
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2022 de BNP Paribas Lease Group qui demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1199 du Code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté 1a SAS Au Sommet du Goût de l'intégralité de ses demandes irrecevables et non fondées,
Débouté la société Le Jardin de Paulo de toutes ses demandes irrecevables et non fondées,
Condamné la SAS Au Sommet du Goût à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Jardin de Paulo aux entiers dépens en ce compris, les frais de la procédure d'injonction de payer,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SAS Au Sommet du Goût à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 9.509,25 € € outre les intérêts au taux légal à compter du 09/10/2019 et ce, jusqu'au parfait paiement,
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Au Sommet du Goût à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10.490,27 € outre les intérêts à échoir au taux contractuel à compter du 01/08/2020 et ce, jusqu'au parfait paiement,
Condamner la SAS Au Sommet du Goût et la société Les Jardins de Paulo à régler chacune à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Vu les conclusions de la SAS Au Sommet du Goût du 4 janvier 2022 qui demande de :
Vu l'article 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner la société Le Jardin de Paulo au paiement de la somme supplémentaire de 2000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société Le Jardin de Paulo aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur l'appel principal de la société Le Jardin de Paulo :
Au soutien de ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement sur la totalité des condamnations prononcées à son encontre , la société Le Jardin de Paulo fait valoir les moyens et arguments suivants :
Tout d'abord :
' le contrat de location souscrit par la SA au Sommet du Goût auprès de BNP Paribas est postérieur à la date à laquelle l'offre de d'achat du fonds de commerce a été faite par Monsieur [J]. Ce matériel n'existait pas ni dans le bilan ni les immobilisations, le jour où la SAS Le Jardin de Paulo a fait sa proposition financière. Elle n'a découvert l'existence de ce matériel que bien postérieurement, l'acte de cession du fonds de commerce étant régularisé le 26 janvier 2018 ;
' la société Le Jardin de Paulo a cependant accepté de poursuivre le contrat de leasing sur la seule foi des affirmations du cédant qui l'a convaincu de l'intérêt de ce matériel qui pourtant n'avait pas été installé par le vendeur du fonds et était encore sous film de protection ;
' la société Le Jardin de Paulo a appris en lecture des conclusions de la BNP que le contrat n'était pas un contrat de crédit bail mais un simple contrat de location sans option d'achat dont il n'a jamais été fait mention au contrat de cession du fonds de commerce.
Elle fait valoir en conséquence qu'elle n'a jamais été informée des réelles conditions contractuelles de cette machine et qu'elle se voit réclamer des loyers à fonds perdus pour un prix exorbitant, sans contrepartie.
Toutefois, comme le relève la société Au Sommet du Goût et comme l'a retenu le tribunal, la société Le Jardin de Paulo avait parfaitement connaissance, au moment de signer l'acte de rachat du fonds de commerce, du contrat de location de la caisse enregistreuse auprès de BNP Paribas Lease Group, improprement qualifié de contrat de crédit bail dans l'acte de vente du fonds de commerce, et des modalités de cette location financière, ce contrat étant annexé au contrat conclu entre la société cédante et la société cessionnaire, paraphé par elles.
La société Le Jardin de Paulo ne peut ainsi raisonnablement soutenir qu'il n'a jamais été fait mention du contrat de location financière, dans le contrat de cession du fonds de commerce, et alléguer qu'elle ignorait l'absence d'option d'achat.
En second lieu :
' La société appelante fait valoir que la caisse en question est une balance tactile permettant d'éditer des tickets programmables et faisant également office de caisse enregistreuse ; il s'agit donc d'un matériel multifonctions nécessitant une programmation ; qu'elle a essayé de mettre en 'uvre cette machine, sans succès, contrainte de faire face seule à différentes difficultés le cédant n'ayant jamais honoré son engagement de prêter sa collaboration au cessionnaire pendant le délai d'un mois suivant sa prise de jouissance ;
' La société Le Jardin de Paulo soutient qu'elle a dû se tourner vers le prestataire ayant vendu le matériel à la société BNP Paribas qui lui a établi un devis daté par erreur du 12 janvier 2018 d'un montant de 1416 euros, pour permettre le paramétrage de la machine et son usage quotidien ;
' La société concluante a fini par régler ladite somme le 30 avril 2018, après quelques mois d'exploitation, mais lorsque le formateur s'est présenté dans l'entreprise, celui-ci a été dans l'impossibilité de faire fonctionner le matériel litigieux, compte tenu de l'obsolescence des logiciels équipant la machine ;
' Un nouveau devis a été établi par le prestataire informatique d'un montant de 1548,00 euros TTC pour la mise à jour de logiciels obsolètes depuis 5 ans ; la société prestataire, Felix Informatique remboursant à la concluante la formation initiale ; Toutefois, la société Le Jardin de Paulo a refusé de régler cette prestation au regard de la garantie de livraison et de conformité due par la société Au Sommet du Goût ;
La société appelante en conclut que la machine ainsi acquise en leasing n'était pas en état de fonctionnement au moment de la cession du fonds et que c'est en toute connaissance de cause que la SAS Au Sommet du Goût a livré un tel matériel à son acquéreur, adoptant un comportement dolosif en raison de la délivrance d'une chose non conforme qui n'a jamais été en état de fonctionnement.
Elle considère, en conséquence, que la société Au Sommet du Goût n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, s'agissant du contrat de crédit-bail portant sur la caisse enregistreuse visée dans le contrat de vente du fonds de commerce et qu'il convient de prononcer 'la résolution de la vente portant sur ce crédit-bail portant sur la caisse enregistreuse'.
Toutefois , comme le relève la société Au Sommet du Goût, la société Le Jardin de Paulo affirme que la caisse objet du contrat de location financière ne fonctionne pas ou dysfonctionne, sans en rapporter la preuve.
En effet, il convient de relever que ce matériel a été vendu par la société Burotech établie à [Localité 5] et qu'il n'est produit aucune mise en demeure adressée au vendeur dénonçant l'impossibilité de faire fonctionner le matériel loué.
La société le Jardin de Paulo produit simplement un courriel du 4 mai 2018 adressé à la société Burotech, pour lui faire part que le formateur en informatique de la société Orchestra, en réalité de la société Félix Informatique basée à [Localité 6] (54), a expliqué que le logiciel installé sur la caisse était obsolète depuis 5 ans et n'aurait jamais dû être installé et vendu sur cette machine. Toutefois, rien ne vient corroborer cette affirmation de la société cessionnaire.
Et s'il est bien versé aux débats un devis du 12 janvier 2018 et une facture du 13 mars 2018 de la société Félix Informatique, d'un montant de 1416 euros TTC, pour un contrat d'abonnement aux mises à jour du logiciel orchestra PDV Pro, formation installation et configuration, facture réglée le 30 avril 2018, rien n'établit que cette formation n'a pas été dispensée et que les mises à jour correspondantes n'ont pu être installées.
Quant à l'offre de prix de 1548 euros TTC du 3 mai 2018, du même prestataire, elle ne concerne pas les mises à jour du logiciel Orchestra, mais l'achat d'un matériel de caisse pack Yuno J 1900 Aures, dont rien n'établit qu'il était destiné à remplacer la caisse litigieuse, dont la défaillance n'est pas démontrée.
Il convient d'ajouter que la société Au Sommet du Goût n'ayant ni vendu la caisse enregistreuse objet du contrat de location financière, ni « vendu le contrat de crédit-bail », n'était tenue d' aucune obligation de délivrance conforme relative à ce contrat, le seul engagement conjoint des parties à l'acte de cession du fonds de commerce étant de solliciter, dans les meilleurs délais, le transfert dudit contrat au profit de l'acquéreur.
Enfin, le fait de qualifier improprement, dans le contrat de cession du fonds de commerce, de crédit bail, le contrat de location financière du matériel de caisse fourni par la société Burotech ne saurait caractériser, comme le soutient la société appelante, le transfert à autrui de droits que la société Au Sommet du Goût ne détenait pas. En effet, le contrat de location financière étant bien correctement référencé et annexé à l'acte de vente, c'est bien ce contrat dont les parties ont envisagé de demander le transfert à la société BNP. Cet engagement ne peut non plus être qualifié de « cession de crédit bail », le transfert du contrat de location sur la tête du cessionnaire du fonds impliquant un accord de la bailleresse , non partie au contrat de vente.
Le moyen tiré de l'absence de délivrance conforme est en conséquence rejeté de même que la demande de résolution de « la vente portant sur le contrat de crédit bail » formée par la la société Le Jardin de Paulo. Il convient également de rejeter sa demande, formée au visa des articles 544, 546, 1178 et suivants du code civil, tendant à voir déclarer nulle ou, à défaut, réputée non écrite la clause relative au contrat de location afférent à la caisse enregistreuse.
En troisième lieu :
La société Le jardin de Paulo fait valoir que :
' Le prix de la location du matériel est exorbitant au regard du prix d'acquisition d'un matériel neuf de même type, de l'ordre de 3000,00 euros TTC, selon le devis versé aux débats, pour une balance K Scale 20 I, alors que le coût de la location sur 63 mois revient à 8694,00 euros TTC, soit près du triple ;
' Soupçonnant une anomalie concernant la vente du matériel litigieux, la société concluante a sollicité de la société BNP Paribas Lease Group qu'elle lui communique tous justificatifs de commande et d'achat relatifs à la caisse enregistreuse objet du contrat de « leasing » et notamment la facture pro forma ayant nécessairement servi de base à l'acquisition faite par l'établissement de crédit, puis au financement litigieux ;
' La société bailleresse s'est refusée à communiquer les pièces en question, aux motifs qu'il n'appartient à aucune des parties de connaître le prix d'achat de la machine par l'établissement financier et que le contrat concédé à la SAS Au Sommet du Goût est un simple contrat de location et non de crédit bail ;
' Le tribunal de commerce a rejeté cette demande de communication de pièces, au motif que la société Le Jardin de Paulo était un tiers au contrat de location financière, la société Au Sommet du Goût étant restée la seule locataire de BNP Paribas Lease Group.
Toutefois, la société Le Jardin de Paulo s'estime en droit, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'invoquer le manquement contractuel de la BNP Paribas, dès lors que ce manquement lui cause un dommage. En l'espèce, estimant avoir « largement démontré » que le matériel qu'elle a récupéré dysfonctionnait, elle s'estime fondée à exiger la production de l'ensemble des justificatifs de commande et d'achat par la BNP du matériel litigieux objet du contrat de location financière et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Cependant, comme cela a été jugé précédemment, la cour considère que la démonstration n'est pas faite de dysfonctionnements affectant le matériel et les logiciels de caisse objets du contrat de location financière conclu avec BNP Paribas Lease Group.
En outre, la société appelante échoue à caractériser le manquement contractuel de la société bailleresse qui n'était pas tenue de délivrer au preneur une copie de la facture d' acquisition du matériel litigieux. Si elle invoque le caractère illisible des clauses du contrat de location, au visa de l'article L. 211-1 du code de la consommation, la cour ne peut que constater que le paragraphe « Fin de contrat et restitution de l'équipement » du contrat de location financière qui lui a été communiqué au moment de la vente est parfaitement lisible et clair sur l'absence d'option d'achat. En outre la SAS Le Jardin de Paulo n'étant pas un consommateur, mais un professionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation.
Cette demande et les moyens développés en soutien sont en conséquence rejetés.
Ainsi, la société Le Jardin de Paulo doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, le jugement étant confirmé sur les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'appel incident de la BNP Paribas Lease Group :
La société BNP Paribas Lease Group demande la condamnation de la société Au Sommet du Goût à lui payer la somme de 10490,27 euros, outre les intérêts à échoir au taux contractuel à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement, selon décompte actualisé de sa créance. Elle sollicite également les intérêts au taux contractuel tels que prévus au contrat, en cas de retard de paiement ou de résiliation, ainsi que les frais d'huissier qu'elle a exposés.
Au total, sa créance s'établit à la somme de 10490,27 euros au 31 juillet 2020, le tribunal de commerce ayant retenu le montant arrêté au 9 octobre 2019.
En l'absence de contestation de ce nouveau décompte, les sommes portées au débit et au crédit n'étant pas remises en cause et le solde débiteur étant exact, il convient de faire droit à cette demande. Les intérêts seront dus au taux du contrat résilié tel que le prévoit l'article 10 des conditions générales « autre conditions applicables au contrat ».
Aucun transfert du contrat de location financière n'ayant été sollicité auprès de la BNP Paribas, la société Au Sommet du Goût reste débitrice des sommes réclamées par la bailleresse, mais doit être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société Le Jardin de Paulo qui s'était engagée à reprendre le contrat de location de la caisse enregistreuse et ne l'a pas fait.
Sur les demandes annexes :
La société Le Jardin de Paulo, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement sur l'application faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
A hauteur d'appel, au regard de l'issue du litige et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société le Jardin de Paulo à payer à la société Au Sommet du Goût et à la BNP Paribas Lease Group, et à chacune, une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, au principal, à l'encontre de la société Au Sommet du Goût,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Au Sommet du Goût à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10490,27 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel, à compter du 1er août 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Jardin de Paulo aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le Jardin de Paulo à payer à la société Au Sommet du Goût et à la société BNP Paribas Lease Group, et à chacune, une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente