Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Filtech industries le 21 octobre 1993 en qualité d'opérateur sur machine, a été licencié pour faute grave le 11 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2000) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle dont l'importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ;
qu'elle n'est justifiée par l'absence du salarié que si cette absence est réitérée et démontre la volonté délibérée du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si les problèmes de santé de M. X... n'excluaient pas que ces absences aient eu un caractère délibéré, révélateur de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux faits à M. X... étaient établis et justifiés sur le seul fondement d'une note de service émanant de la direction de la société Filtech industries, les juges du fond ont violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi même ;
3 / que les juges du fond doivent analyser au moins succinctement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ;
qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux reprochés à M. X... étaient justifiés par une note de service du 20 décembre 1995, sans s'expliquer sur le contenu de cette note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que le salarié, après avoir été sanctionné à de multiples reprises pour des absences et retards injustifiés et mis en garde contre la réitération de tels faits, avait été à nouveau absent sans motif légitime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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