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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-18.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.407

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile immobilière Sime, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... (16ème), 2°) M. Jacques Y..., exploitant sous forme individuelle le laboratoire de biologie médicale Lamartine, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°) de la société civile immobilière Usina, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (16ème), 2°) de M. André X..., demeurant ... (16ème), exerçant sa profession ... (16ème), défendeurs à la cassation ; La SCI Usina a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La SCI Sime et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SCI Usina, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Sime et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Usina, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans modifier l'objet du litige ni se fonder sur la chose jugée, la cour d'appel, devant laquelle n'était produit qu'un simple projet d'acte revêtu de la seule signature de M. Y... et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société bailleresse n'avait pas affranchi les preneurs des conditions d'application du statut des baux commerciaux, lesquelles n'étaient pas remplies lors de la conclusion du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en allouant à la société bailleresse, par une évaluation souveraine de son préjudice, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacun des demandeurs aux pourvois les dépens par lui avancés ; les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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