Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-46.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.644
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Expa Vaucluse, dont le siège est Imm. le Moulin Vert, avenue de la Libération à Isle-sur-Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Guylaine X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Expa Vaucluse ayant interjeté appel d'une décision prud'homale rendue sur la demande formée à son encontre par Mlle X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1993) a confirmé cette décision en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait jamais eu désistement de la part de Mlle X... et que l'instance pouvait se poursuivre sur le fond ;
Attendu que la société Expa Vaucluse fait grief à l'arrêt d'avoir procédé à une confusion entre le désistement d'instance, dont elle demandait la constatation, et le désistement d'action alors, selon le moyen, que de première part, le désistement d'instance a pour effet d'éteindre le lien juridique d'instance qui avait pris naissance avec la demande en justice et que le désistement d'action est quant à lui un acte par lequel le demandeur renonce à l'action qui devait assurer la sanction des droits auxquels il prétendait ;
qu'en faisant application au désistement d'instance en cause des règles régissant le désistement d'action, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 381 et 394 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de seconde part, Mlle X... avait demandé par télécopie du 24 avril 1992 la "radiation" de l'instance qu'elle avait introduite le 24 janvier 1992 en se réservant de la réintroduire ultérieurement ;
que cette demande ne pouvait être la radiation définie par les dispositions de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, laquelle est une mesure d'administration judiciaire dont seule la juridiction peut user pour sanctionner le défaut de diligence des parties ;
que la demande de retrait du rôle ne pouvait s'analyser qu'en un désistement d'instance, tel que défini par l'article 394 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mlle X... avait sollicité la radiation de sa demande du rôle du bureau de jugement en raison de la saisine simultanée de la formation de référé, la cour d'appel a considéré souverainement, abstraction faite de la dénomination erronée mais inopérante du désistement, que sa volonté de mettre fin à l'instance ne résultait pas de son comportement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
REJETTE également la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Expa Vaucluse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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