Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.372
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Yvonne, Michèle A..., épouse de M. Jacques Y..., assistante sociale, demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°) M. René X..., demeurant au lieudit "Les Bas Aubry", commune de Aubry-en-Esmes à Aubry-en-Esmes (Orne) ; 2°) M. Patrick Z..., demeurant à Saint-Berthevin (Mayenne), ... ; 3°) La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chavray (Deux-Sèvres) Niort,
4°) Le Groupement Uni Europe, venant aux droits dee la compagnie d'assurance "La Présence Assurances" elle-même venant aux droits de la compagnie "La Providence", dont le siège social est à Paris (9e), ... ; 5°) Mme Yvonne B... veuve C...
A..., demeurant à Paris (9e), ... ; 6°) La caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (CPAMRP), dont le siège est à Paris (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de la MAAF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Groupement Uni Europe, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Donne défaut contre M. X..., Mme A... et la CPAMRP ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 novembre 1988), que Mme A... qui se trouvait dans l'automobile de sa fille Mme Y..., fut blessée dans la collision de ce véhicule avec le camion de M. Z... conduit par M. X... qu'elle dépassait, qu'elle assigna
Mme Y... et son assureur la compagnie La Providence, M. X..., M. Z... et la Mutuelle assurance artisanale de France en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne fut appelée en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de Mme Y..., alors qu'il résulterait du procès verbal de constat des gendarmes que la chaussée avait une largeur de 7 mètres 50 et que le point de choc se trouvait à 4 mètres 10 de son bord droit soit à 0 mètre 35 à gauche de la bande axiale, que le camion ne se trouvait donc pas entièrement sur la voie située à droite et avait empiété sur la voie gauche, que, d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que le camion au moment du choc avait fait une embardée et empiétait sur la voie axiale et qu'en ne maintenant pas son camion sur le bord droit de la chaussée son conducteur aurait manqué aux obligations que lui imposait le Code de la route, qu'il avait joué le rôle actif dans l'accident, que son véhicule se trouvant en position normale, aucune faute ne pouvait lui être imputée, et que, dans ces conditions, l'arrêt, en dénaturant le procès-verbal de gendarmerie et en omettant de s'expliquer sur ses conclusions, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que Mme Y..., entreprenant le dépassement du camion, a placé sa voiture sur la voie située à gauche, que par une mauvaise appréciation de sa manoeuvre et sous l'influence du vent dont elle avait auparavant constaté les effets sur la conduite de sa voiture, et d'une vitesse trop élevée en raison des difficultés de la circulation, elle a heurté la partie arrière gauche du camion, d'autre part, qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de M. X... qui circulait sur la voie de circulation située à droite et qui a pu arrêter le camion sur la bande d'arrêt d'urgence ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions en les rejetant, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le litige portant seulement sur l'application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni l'assureur de Mme Y..., laquelle
n'avait pas été personnellement assignée et contre laquelle aucune condamnation n'avait été demandée, ni l'avocat de cet assureur n'auraient pu l'engager au delà de la saisine du tribunal, que, par suite, l'arrêt aurait violé les articles 6-2 et 21-4 de la police d'assurance et 417 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les conclusions dans lesquelles la compagnie La Providence et Mme Y... ne contestaient pas la responsabilité de cette dernière et offraient de réparer le préjudice
subi par Mme Veuve A... ne pouvaient s'interpréter que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, et que c'est par une dénaturation desdites conclusions que l'arrêt en a déduit qu'elles constituaient une reconnaissance de responsabilité dans ses rapports avec le co-auteur de l'accident ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'entière responsabilité de Mme Y..., c'est par un motif surabondant qu'elle s'est prononcée sur la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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