Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBPE
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[R] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
09 juin 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00066
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, puis a fait l'objet de prorogations au 17 mai 2023 puis 21 juin 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2018, Mme [R] [K], employée simultanément par l'EHPAD de [Localité 4], [5], [7] et l'ADMR [6], a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire et a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud.
Le 29 janvier 2020, la caisse a notifié à l'assurée une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 3 635,58 euros correspondant aux indemnités journalières versées selon elle à tort pour la période du 12 mars 2018 au 28 février 2019, l'un de ses employeurs ayant formulé une demande de subrogation.
Le 06 février 2020, Mme [K] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 05 juin 2020, en présence d'une décision implicite de rejet de la CRA, Mme [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 09 juin 2021, la juridiction a :
- condamné Mme [K] à rembourser la CPAM de la Corse-du-Sud la somme de 3 635,58 euros au titre des prestations d'indemnités journalières versées à tort ;
- débouté Mme [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Par courrier électronique du 30 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 juin 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [K], appelante, demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné Madame [R] [K] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 3 635,58 euros au titre de prestation d'indemnités journalières versées à tort,
- débouté Madame [R] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] [K] aux dépens ;
Et dès lors,
Débouter la caisse de sa demande relative au paiement d'un indu à hauteur de 3 635,58 euros ;
La voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la somme litigieuse de 3 635,58 euros n'a jamais fait l'objet d'un double versement. L'un de ses employeurs - l'ADMR l'Ornano - n'aurait selon elle jamais procédé au versement de cette somme à son profit, bien qu'il ait formulé une demande de subrogation reçue par la CPAM le 31 janvier 2019 et aurait donc dû s'en acquitter.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de Madame [R] [K] irrecevable ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER Madame [R] [K] à rembourser à la concluante la somme de 3 635,58 euros.'
L'intimée réplique que l'appel interjeté par Mme [K] est irrecevable, le jugement du 09 juin 2021 ayant été rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en raison de l'objet du litige - une créance inférieure à la somme de 5 000 euros - et ne pouvant faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.'
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, précise que 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.'
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués. Dès lors que cet objet est inférieur ou égal à 5000 euros, l'appel n'est pas ouvert contre le jugement, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé.
En l'espèce, le litige porte sur le remboursement d'indemnités journalières d'un montant total de 3 635,58 euros.
Le fait que la somme litigieuse soit inférieure au plafond réglementaire fixé à 5 000 euros n'est pas contesté par l'appelante, qui ne répond d'ailleurs pas à l'irrecevabilité soulevée par l'intimée.
Il en résulte que le jugement attaqué a été justement qualifié de décision prononcée en dernier ressort en ce que l'objet du litige était inférieur à 5000 euros. Le courrier de notification de ce jugement - reçu le 11 juin 2021 par l'appelante - prenait le soin de préciser qu'une telle décision était susceptible de pourvoi en cassation devant être formé dans un délai de deux mois. Cette notification est régulière en ce qu'elle mentionne le délai et les formes du pourvoi, suivis de l'adresse de la Cour de cassation.
C'est donc à juste titre que la CPAM soutient que le jugement du 09 juin 2021 était insusceptible d'appel.
L'appel interjeté le 30 juin 2021 par Mme [K] sera dès lors déclaré irrecevable.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Mme [K] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mme [R] [K] à l'encontre du jugement rendu le 09 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
CONDAMNE Mme [R] [K] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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