Conseil d'Etat, 26 octobre 1992. 76326
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
76326
Date de décision :
26 octobre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 13 juin 1986, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire ces justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir adressé à M. X... un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur l'année 1979 a demandé à l'intéressé des justifications sur l'origine d'une somme de 948 500 F en espèces, déposée dans un coffre dont le requérant était titulaire à la caisse d'Epargne de Paris ;
Considérant qu'il est constant que le vérificateur n'a engagé aucune recherche tendant à démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable ; que l'existence, pour le montant susrappelé, d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, pendant les années d'imposition, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, M. X... fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière et qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Alain X... décharge du complment d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget.
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