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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 octobre 2023. 2210017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210017

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 2022 et 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Boudriche demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Monsieur C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L.411-5 et L.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Tukov, président-rapporteur - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique - les observations de Me Bousallami, substituant Me Boudriche, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1979, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de M. C au motif que ses revenus mensuels bruts s'élevaient en moyenne, lors des douze mois précédant le dépôt de sa demande, à 1 352,29 euros pour une référence de 1539,42 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a bénéficié, lors des douze mois précédant la décision attaquée, d'un revenu de 1265,91 euros net, supérieur au salaire minimum de croissance net qui était de 1236,95. Il est en conséquence fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2. 4. Dans ces conditions, M. C est fondé demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité au profit de l'épouse de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 portant refus d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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