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Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.024

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom sous plusieurs spécialités figurant dans les rubriques bâtiment, travaux publics (C.1) et gestion immobilière (C.2) ; que par une décision du 5 novembre 2013, notifiée le 16 décembre suivant, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 9 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ce candidat a fait l'objet d'une sanction d'interdiction de gérer ou d'administrer une société pendant cinq ans, prononcée par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay et que l'assemblée générale des magistrats de ce tribunal le trouve trop impliqué dans le département ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il n'est pas précisé si la condamnation pénale visée constitue une sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce qui concerne la sauvegarde des entreprises, tel que visé par l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, et que le motif tenant à l'implication excessive dans le département ne fait l'objet d'aucun détail sur les circonstances visées au soutien de cette appréciation, une telle motivation ne rentrant en outre pas dans les critères d'admission retenus dans l'article 2 du décret précité ; Attendu que le motif tiré de l'implication excessive du candidat dans le département ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; Mais attendu que M. X..., qui ne conteste pas la matérialité du grief tenant à l'interdiction de gérer, ne prétend pas que cette sanction n'ait pas été prise en application du titre II du livre VI du code de commerce ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif justement critiqué tenant à l'implication du candidat dans le département, l'assemblée générale des magistrats du siège a pu rejeter la demande d'inscription ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz