Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2200922
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2200922
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er mai 2022, Mme E B C et M. A D contestent l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Condom a fait opposition à la déclaration qu'ils ont déposée le 2 mars 2022 en vue d'aménager un garage en logement destiné à location en meublé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. Mme B C et M. D contestent l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Condom a fait opposition à leur déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue d'aménager en logement destiné à la location en meublé. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'atteinte porté par projet en litige, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre de monuments historique, aux lieux avoisinants, et ayant fait l'objet, pour ce motif d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. D'autre part, sur ce que le projet en litige est situé en zone violette du plan de prévention des risques inondation dans lequel les changements de destination ne peuvent être autorisés que s'ils n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements.
3. Au soutien de leur recours, les requérants se bornent à faire valoir, d'une part, que le projet ne prévoit pas de " couchage " en rez-de-chaussée en raison du risque d'inondation, d'autre part, que le projet est situé dans une ruelle qui comporte déjà des constructions et enfin qu'ils avaient reçus un avis favorable de la part du Syndicat intercommunal des Eaux, de Suez Eau France, et d'Enedis. Ce faisant, ils ne contestent pas utilement la légalité des motifs retenus pour fonder l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la requête de Mme B C et de M. D, ne comportent que des moyens inopérants. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C et M. A D.
Copie, pour information, en sera adressée au maire de Condom.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
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