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Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-81.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.779

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Josette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure suivie notamment contre Robert X... du chef d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, des d articles 575-5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fausse attestation ni contre Robert X... du chef d'usage de fausse attestation ; "aux motifs que "néanmoins une attestation fait foi seulement de ce que son auteur affirme avoir personnellement constaté, que l'application de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal ne peut être étendue à l'attestation des faits, même inexacts, que l'auteur connaîtrait autrement que par ses constatations personnelles ; ""que s'agissant des faits dénoncés, à aucun moment Melle Y... n'indique avoir constaté, vu ou entendu mais au contraire commence la rédaction de son attestation par "je sais que" évoquant implicitement un autre mode de connaissance des faits, même si elle a commis une imprudence en se fiant aux déclarations de l'inculpé et en n'indiquant pas dans son attestation qu'elle rapportait notamment ses propos" ; "alors, d'une part, qu'il suffit pour que le délit de fausse attestation soit constitué que l'attestation présente comme vrais des faits matériellement inexacts quelle que soit la façon dont l'auteur a pu en avoir connaissance ; qu'en spécifiant que la constatation des faits matériellement inexacts doit avoir été personnelle, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 161 alinéa 4 du Code pénal et de ce fait, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer sur tous les chefs d'inculpation qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de statuer sur le chef d'usage de fausse attestation, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire que "X... ne devait pas se servir de cette attestation du moment qu'il s'avait que Melle Y... n'avait rien vu par elle-même et ne faisait que rapporter ses dires" ; qu'en s'abstenant d'y répondre, l'arrêt attaqué ne b répond pas derechef aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'aucune des infractions reprochées n'apparaissait établie aux résultats de l'information ; Qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a bien été statué sur les deux chefs d'inculpation visés au réquisitoire introductif ; que le fait de déclarer non caractérisé le délit d'établissement d'une fausse attestation implique nécessairement l'inexistence de l'infraction d'usage d'une telle attestation ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts de motifs et de réponse à un chef péremptoire de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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