Cour de cassation, 05 janvier 1990. 89-11.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.538
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Dax (Landes), 52, résidence Chalosse,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les pourvois formés dans les matières pour lesquelles les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être formés par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat aux Conseils ; Attendu que M. X..., dont le recours contre la décision de la commission d'attribution des aides lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ a été rejeté par la cour d'appel de Pau le 25 novembre 1988, a déclaré au secrétariat-greffe de ladite cour d'appel le 9 février 1989, par l'intermédiaire de son mandataire M. Y..., avocat à Dax, se pourvoir en cassation ; que ce pourvoi est donc irrégulier en la forme ; Mais attendu que la notification de l'arrêt attaqué comportant des indications erronées au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la partie n'a pas été informée des conditions dans lesquelles elle devait faire un pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
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