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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.180

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ardjouna Z..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. François A..., représenté par M. Y..., gérant de tutelle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que selon, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1990) les époux Z... ont occupé depuis le 15 août 1980, un appartement de l'immeuble appartenant à M. A... ; que Mme Z... assurait l'entretien des escaliers de l'immeuble et la sortie des poubelles ; que prétendant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la relative indépendance accordée par l'employeur à sa salariée pour l'exécution de travaux déterminés n'est pas exclusive du pouvoir de contrôle et de direction caractérisant le contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... effectuait les tâches déterminées par M. A... d'entretenir l'escalier de l'immeuble et d'assurer la sortie des poubelles ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail, aux motifs que Mme Z... n'avait pas des horaires stricts et qu'il n'était pas établi que M. A... contrôlait son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées ; que même si la convention ayant lié les parties ne pouvait pas être qualifiée de contrat de travail, Mme Z... avait droit à la rémunération qui lui était due pour l'activité qu'elle a déployée pour le compte de M. A... ; qu'en déboutant Mme Z... de l'intégralité de ses demandes au motif que son travail pour M. A... ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les travaux effectués étaient la contrepartie de l'occupation du logement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4171

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