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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00608

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00608

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 3] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6O Minute : 24/02533 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [M] [V] née en 1949 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2018/033123 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] demandeur : Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31 Et Monsieur [K] [R] né en 1955 à [Localité 6] (MAROC) MDR [T] [Z] [I] [Localité 9] MAROC défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en application de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 05 octobre 1957 et protocole DÉBATS A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable, VU l’ordonnance de non conciliation du 16 juin 2020, VU l'assignation en divorce du 14 décembre 2022, VU le jugement de réouverture des débats du 17 octobre 2023, DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande en divorce, DÉBOUTE en conséquence Madame [M] [V] de ses demandes subséquentes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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