Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00608
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00608
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 3]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6O
Minute : 24/02533
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V]
née en 1949 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2018/033123 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [K] [R]
né en 1955 à [Localité 6] (MAROC)
MDR [T] [Z] [I]
[Localité 9] MAROC
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en application de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 05 octobre 1957 et protocole
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable,
VU l’ordonnance de non conciliation du 16 juin 2020,
VU l'assignation en divorce du 14 décembre 2022,
VU le jugement de réouverture des débats du 17 octobre 2023,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande en divorce,
DÉBOUTE en conséquence Madame [M] [V] de ses demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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