Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/03376 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPO
AFFAIRE :
S.A. LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY.
C/
M. [N] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1121000302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LES RESIDENCES venant aux droits de l'OPIEVOY.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [U] [I] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2014, l'Opievoy a donné à bail à M. et Mme [Y], un appartement situé [Adresse 2] aux [Localité 3] (78), moyennant un loyer mensuel de 330,75 euros, outre 158,52 euros de provisions pour charges.
Un incendie est survenu le 24 novembre 2017. Dans ces conditions, la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy a conclu le 4 décembre 2017 une convention d'occupation précaire avec M. et Mme [Y] afin de les reloger à titre temporaire dans un appartement situé [Adresse 5] aux [Localité 3] ([Adresse 6]), dans l'attente de l'achèvement des travaux dans leur précédent appartement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2021, la société les Résidences a assigné M. et Mme [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :
- constater la fin de la convention d'occupation précaire et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation judiciaire,
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [Y],
- condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d'une somme actualisée de 6 864,92 euros au titre de l'arriéré locatif,
- les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation d'un montant majoré de 50 % par rapport au montant mensuel habituel de l'indemnité d'occupation,
- les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté la caducité de la convention d'occupation précaire conclue le 4 décembre 2017 entre la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy et M. et Mme [Y] relative à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] aux [Localité 3] au 5 décembre 2018,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [Y] de libérer l'appartement à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- suspendu la mesure d'expulsion à la proposition écrite d'un local à usage d'habitation par la société les Résidences à M. et Mme [Y] situé en rez-de-chaussée ou disposant d'un accès par ascenseur situé dans la commune des [Localité 3],
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, la somme de 5 994,70 euros à titre d'indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 7 février 2022 et incluant le loyer du mois de janvier 2022 et le dernier paiement des locataires d'un montant de 450 euros en date du 17 janvier 2022,
- dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 4 mars 2021,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [Y],
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouté la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, la société les Résidences a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2022, elle demande à la cour :
- de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, et y faisant droit,
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a suspendu la mesure d'expulsion à sa proposition écrite d'un local à usage d'habitation à M. et Mme [Y], situé en rez-de-chaussée ou disposant d'un accès situé dans la commune des [Localité 3],
* a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du prononcé du jugement, et non à compter du 1er février 2022, et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* l'a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 5] aux [Localité 3], objet de la convention d'occupation précaire, sans aucune réserve, condition ou délai,
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer :
* la somme de 9 273,72 euros correspondant à l'arriéré au 30 juin 2022, terme de juin 2022 inclus,
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été, si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y], a sollicite l'aide juridictionnelle. Me [E] a été désigné aux fins d'assurer la défense des intérêts de l'intimé. Il a adressé un courrier à la cour pour l'informer que n'ayant pu avoir aucun contact avec M. [Y], il a été contraint de dégager la responsabilité de son cabinet.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 6 juillet 2022 par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de la société Les Résidences.
L'appel de la société Les Résidences est limité aux dispositions du jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il a suspendu la mesure d'expulsion à sa proposition écrite d'un local à usage d'habitation à M. et Mme [Y], situé en rez-de-chaussée ou disposant d'un accès situé dans la commune des [Localité 3], a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du prononcé du jugement, et non à compter du 1er février 2022, et jusqu'à la date de libération effective des lieux, l'a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en toutes ses autres dispositions non contestées.
- Sur la demande d'expulsion formulée par la société Les Résidences.
La société Les Résidences reproche au premier juge d'avoir conditionné la mesure d'expulsion de M. et Mme [Y] à l'obligation pour elle de leur proposer par écrit un local d'habitation situé en rez-de-chaussée ou disposant d'un accès par ascenseur dans la commune des [Localité 3], alors qu'il n'existe aucune obligation légale pesant sur elle.
Elle tient à rappeler qu'en raison de l'incendie survenu dans l'appartement donné à bail, elle a, suivant convention d'occupation précaire du 4 décembre 2017, relogé provisoirement les locataires dans un autre logement qu'ils ont refusé de quitter à la suite des travaux de remise en état et ce, en dépit d'un courrier en date du 10 juillet 2019, une sommation de quitter les lieux signifiée le 4 novembre 2020 par commissaire de justice, M. [Y] ayant fait savoir qu'il n'entendait pas réintégrer le logement initial situé au 4ème étage de l'immeuble, eu égard à sa situation de handicap. Elle ajoute que les locataires ne se sont pas acquittés régulièrement des indemnités d'occupation dues au titre de l'occupation du logement mis à leur disposition en vertu de la convention d'occupation précaire.
Sur ce,
L'article 3 de la convention d'occupation précaire signée par les parties stipule que : 'La présente convention est consentie pour une durée de six mois, à compter du 5 décembre 2017. Cette convention pourra se proroger en accord avec la SA Les Résidences Yvelines-Essonne, par période d'un mois dans la limite de 12 mois.
L'occupant se déclare parfaitement informé du caractère précaire de cette mise à disposition et accepte cette proposition et ce régime juridique. En conséquence, M. et Mme [Y] prennent l'engagement de restituer le logement libre de toute occupation, à l'expiration de la présente convention ou si les travaux de remise en état du logement sinistré sont achevés avant la fin de la convention, et sans pouvoir bénéficier d'aucun préavis ou d'indemnité.
Enfin, comme condition déterminante de la présente convention sans laquelle celle-ci n'aurait pas été signée, M. et Mme [Y] s'engagent à libérer les lieux immédiatement et sans délais, à la première demande de la société Les Résidences Yvelines-Essonne sans pouvoir prétendre à aucun délai de grâce, ni indemnité d'aucune sorte'.
Il suit de là que c'est à tort que le premier juge a cru devoir subordonner l'expulsion de M. et Mme [Y] à une proposition écrite, par la société Les Résidences, d'un nouveau logement distinct de l'appartement initialement donné à bail, situé au rez-de-chaussé ou dans un immeuble disposant d'un ascenseur, une telle obligation mise à la charge de la bailleresse ne résultant d'aucune disposition légale ou réglementaire.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que l'expulsion ordonnée n'est assortie d'aucune condition mise à la charge de la société Les Résidences.
- Sur le calcul de l'indemnité d'occupation.
La société Les Résidences critique le jugement dont appel en ce que le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 5 994,70 euros au titre de l'arriéré locatif au 7 février 2022, terme de janvier 2022 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi normalement mais seulement à compter du prononcé du jugement, ce qui revient à les dispenser du paiement des sommes échues entre le 1er février et le 20 avril 2022.
C'est effectivement à tort que le premier juge a fait courir la condamnation au paiement des indemnités d'occupation à compter du prononcé de la décision. Statuant à nouveau, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum au paiement des indemnités d'occupation dues entre le 1er février et le 20 avril 2022.
La société Les Résidences actualise en cause d'appel sa demande de condamnation au titre de la créance locative (loyers, charges et indemnités d'occupation) à la somme de 9 231,78 euros, terme de janvier 2023 inclus.
Il ressort du décompte arrêté au 6 février 2023 produit par la bailleresse que M. et Mme [Y] lui restent effectivement devoir la somme de 9 231,78 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnités
d'occupation) au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [Y] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, la disposition du jugement contesté relative à l'article 700 du code de procédure civile étant infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux modalités de l'expulsion de M. et Mme [Y], au calcul de l'indemnité d'occupation et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à M. et Mme [Y] de libérer l'appartement à compter de la signification du jugement,
Dit qu'à défaut pour M. et Mme [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
Condamne solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société Les Résidences la somme de 9 231,78 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation), terme de janvier 2023 inclus,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à verser à la société Les Résidences une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été, si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
Condamne in solidum M et Mme [Y] à verser à la société Les Résidences la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,