Tribunal Administratif de Marseille, 05 mars 2025. 2210800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210800
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Molina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la commune d'Ensuès-la-Redonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. D C et d'annuler l'arrêté de non-opposition du 17 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à M. C de remettre les lieux en état ;
3°) de condamner l'Etat et M. C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 22 février 2023 et 15 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Hida, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme tardive, au rejet de la requête comme infondée, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par
Me Molina, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. D C.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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