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Tribunal Administratif de Marseille, 05 mars 2025. 2210800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210800

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Molina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la commune d'Ensuès-la-Redonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. D C et d'annuler l'arrêté de non-opposition du 17 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à M. C de remettre les lieux en état ; 3°) de condamner l'Etat et M. C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 22 février 2023 et 15 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Hida, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme tardive, au rejet de la requête comme infondée, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux dépens. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Molina, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. D C. Fait à Marseille, le 5 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier

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