Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.662
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, M. André Z... est né le 6 mai 1926 à Ouad Amizour (Algérie) de Salah X... et de Kella Bent Ahmed Y..., eux-mêmes nés en Algérie ; que sur la demande du ministère public il a été jugé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 1982 que, relevant du statut civil de droit local lors de l'indépendance de l'Algérie, M. Z... avait acquis la nationalité algérienne le 3 juillet 1962, et perdu la nationalité française à défaut de déclaration recognitive dans le délai légal ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 8 mars 1983 ; que le 27 septembre 1983, M. Z... a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité française ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 18 avril 1984 ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française fondée sur la possession d'état de français, alors que cette possession d'état était entachée d'équivoque dès lors qu'il était établi que M. Z... avait été informé à plusieurs reprises de son extranéité, et que sa possession d'état avait pour origine une fraude, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé l'article 57-1 du Code de la nationalité française ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait satisfait à ses obligations militaires en France en 1946, qu'il avait été fonctionnaire de l'Etat, marié à une française, qu'il avait été inscrit sur les listes électorales françaises et avait obtenu la délivrance d'une carte nationale d'identité le 21 novembre 1973, en renouvellement d'un précédent titre, ainsi que d'un passeport ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire la réalité, à l'égard tant de l'autorité publique que de l'intéressé, de la possession d'état alléguée, dont elle a constaté la continuité pendant les 10 années précédant la déclaration, en rejetant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les imputations de mauvaise foi et de fraude, et sans que les contestations élevées à propos de la nationalité de M. Z..., non plus que la constatation judiciaire de son extranéité en 1982 aient pu avoir pour effet, en l'espèce, de rendre cette possession d'état équivoque, ces faits le plaçant au contraire dans le champ d'application de l'article 57-1 du Code de la nationalité française, destiné à ceux qui, s'étant considérés comme français, se découvrent en situation d'extranéité au regard d'autres dispositions de ce Code ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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