Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2407842
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407842
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; en tout état de cause, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Essoh-Ekoué substituant Me Arifa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1998, est régulièrement entré en France le 26 avril 2018 muni d'un visa Schengen valable du 13 avril 2018 au 12 mai 2018.
Le 29 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, en tant que parent d'enfants mineurs scolarisés en France. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux trois décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d'un arrêté n°23-071 du
22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n°154 de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de titre de séjour expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la femme du requérant réside en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale peut se recomposer dans le pays d'origine. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, dont la décision fait état des éléments familiaux spécifiques au requérant, notamment de la présence en France de son épouse en situation irrégulière et de ses enfants mineurs scolarisés, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Il se prévaut notamment de l'ancienneté de sa présence en France, de sa qualité de parent d'enfants nés et scolarisés en France et de son expérience professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que
M. A résidait depuis six ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et qu'il est le père de trois enfants nés en France, dont deux y poursuivent leur scolarité à l'école maternelle et à l'école primaire. Il justifie travailler en tant que technicien dans le secteur de la fibre optique depuis le mois de février 2020 et produit quarante-sept bulletins de salaire, son dernier employeur étant le même depuis le 1er octobre 2021, soit deux ans et demi avant la décision attaquée. Toutefois, cette expérience professionnelle n'est pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. En outre, le fait d'être parent d'un enfant né en France et scolarisé sur le territoire français n'ouvre aucun droit spécifique au séjour. L'intéressé ne produit par ailleurs aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et sa fratrie, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants et à la présence en situation irrégulière de sa compagne sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale,
M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leur père ou de porter atteinte à leur éducation, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240784
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