Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-50.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-50.003
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° M 15-50.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Attendu que, pour déclarer français M. [K], l'arrêt retient que ce dernier qui établit, par l'acte de naissance dressé en vertu d'un jugement supplétif, rendu le 22 février 2005 par le tribunal de première instance de Moroni, son lien de filiation paternelle, bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité, souscrite du temps de sa minorité, par son père prétendu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public faisant valoir que cette décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale requises pour sa reconnaissance en France dès lors qu'elle n'était pas motivée et avait été obtenue par fraude, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] [K] est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE « attendu que le requérant soutient exactement qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire le jugement du 30 décembre 1978 émanant du cadi, puisque c'est la disparition des registres d'Etat civil et de cet acte qui l'ont précisément conduit à diligenter la procédure en 2005 et à solliciter le rétablissement de son acte de naissance, demande à laquelle la juridiction de Moroni a fait droit par le jugement supplétif de 2005 ; que le fait que le jugement ait été transcrit avant l'expiration du délai d'appel ne constitue pas ipso facto une cause suffisante pour considérer que cette décision de justice serait irrégulière au sens de l'article 47 du Code civil ;
Attendu que l'existence de deux actes de naissance ne rend pas davantage la demande du requérant mal fondée puisqu'il existait aux Comores deux ordres juridictionnels, celle du cadi et celle du tribunal de Moroni, que les actes produits émanent chacun de l'un de ces ordres, et que les deux extraits d'acte de naissance produits ne comportent aucune discordance, la date de naissance et la filiation étant les mêmes ».
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que le jugement déclaratif de naissance rendu le 22 février 2005 par le tribunal de première instance de Moroni ayant servi de fondement à l'acte de naissance no 76 du 7 mars 2005 dont s'est prévalu M. [I] [K], ne remplissait pas les conditions requises pour voir reconnaître sa régularité internationale dès lors que cette décision n'était pas motivée et qu'elle avait été surprise par la fraude commise par M. [I] [K] qui avait caché le fait qu'il avait initialement présenté un acte de naissance apocryphe ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que le fait que le jugement ait été transcrit avant l'expiration du délai d'appel ne constitue pas ipso facto une cause suffisante pour considérer que cette décision de justice serait irrégulière au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas répondu aux moyens invoqués par le ministère public, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité; que ce texte ne concerne que les actes d'état civil dressés à l'étranger et non les jugements supplétifs en vertu desquels ils ont été transcrits qui ne sont opposables en France, hors exequatur, qu'à condition qu'ils remplissent les conditions requises pour leur régularité internationale ; que, par conséquent, la cour d'appel, en considérant que le fait que le jugement supplétif de 2005 ait été transcrit avant l'expiration du délai d'appel ne constitue pas ipso facto une cause suffisante pour considérer que cette décision de justice serait irrégulière au sens de l'article 47 du code civil, alors que cette disposition légale ne concerne pas une telle décision, a violé l'article 47 du code civil.
3°/ ALORS QUE l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance et que la multiplicité des actes de naissance concernant une même personne, quelles que soient les mentions y figurant, leur enlève tout caractère probant au sens de ce texte ; que la cour d'appel retient que l'existence de deux actes de naissance ne rendait pas davantage la demande du requérant mal fondée puisqu'il existe aux Comores deux ordres juridictionnels, celle du cadi et celle du tribunal de Moroni, que les actes produits émanent chacun de l'un de ces ordres, et que les deux extraits d'acte de naissance produits ne comportent aucune discordance, la date de naissance et la filiation étant les mêmes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate cependant que M. [I] [K] est titulaire de deux actes de naissance de sorte qu'ils sont nécessairement dépourvus de tout caractère probant, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
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