Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Loiseau, demeurant 8, rue du général Delestraint, Chartres (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société anonyme M et B Marsat, sise 141 à 145, rue du maréchal Juin, Mantes-la-Jolie (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que M. Jacques Loiseau, salarié de la société M et B Marsat, a été licencié le 5 octobre 1984 pour motif économique ; qu'il a engagé une action prud'homale pour se voir reconnaître notamment la qualité de VRP et une indemnité de clientèle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a débouté le salarié de la seconde de ses demandes, d'être entaché d'un défaut de base légale en ce qui concerne le droit à indemnité de clientèle, reconnu à tout VRP ayant créé et développé une clientèle dans un secteur déterminé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé ne percevait qu'une rémunération fixe et que, dès lors, il n'avait subi aucun préjudice résultant de la perte de la clientèle qu'il visitait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Loiseau, envers la société M et B Marsat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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