Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-81.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.065
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUILOUFI Abdelsalem, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, dans les poursuites suivies sur sa plainte du chef d'extorsion de fonds, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du nouveau Code pénal et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelsalem E... de sa plainte avec constitution de partie civile et relaxé Samira K..., épouse X..., et Salah J... des fins de la prévention d'extorsion d'une somme de 340 000 francs et de bijoux d'une valeur de 15 000 francs au préjudice de Brigitte E... ; "aux motifs que Brigitte E... a déposé plainte le 26 novembre 1993 auprès d'un service de police en exposant en substance les faits suivants : - deux amis à elle, Salah J... et Samira X..., se sont présentés spontanément à son domicile le 16 novembre 1993 alors que son mari, Abdelsalem E..., venait d'être arrêté et placé en garde à vue;
qu'ils lui ont demandé une somme de 50 000 francs afin de faciliter la libération de son mari;
que cette somme devait servir de caution;
qu'elle a accepté, est allée à la banque BNP, agence Gare du Nord, pour y retirer 40 000 francs et leur a remis cet argent ainsi que le complément de 10 000 francs qu'elle détenait déjà;
que, le lendemain, Salah J... et Samira X... sont de nouveau venus la trouver en annonçant que la police s'apprêtait à opérer une perquisition et à saisir son argent;
qu'ils lui ont conseillé de vider son compte en banque et de leur remettre l'argent, ainsi que ses bijoux, pour qu'ils échappent à la saisie;
qu'elle est retournée à la banque, a retiré une somme de 300 000 francs et leur a remis cet argent et ses bijoux (les bijoux valant environ 15 000 francs);
qu'au cours de la conversation, pour être plus persuasif, Salah J... a exhibé une arme à feu;
qu'en définitive, Abdelsalem E... a été libéré le 17 novembre au soir;
que Brigitte E... a repris contact avec Salah J... et Samira X... afin de récupérer l'argent et les bijoux ; qu'elle s'est heurtée à un refus;
considérant qu'au cours de l'enquête, Salah J... et Samira X... ont donné une version des faits toute différente;
que, le 16 novembre, Brigitte E..., qui avait appris l'arrestation de son mari, a contacté Samira X... en lui demandant son aide;
Samira X... s'est rendue chez Brigitte E... en compagnie de Salah J...;
qu'au cours de la discussion, Salah J... a proposé à Brigitte E... de contacter son avocat ; que, tandis qu'elle réfléchissait à cette proposition, Brigitte E... a décidé d'aller à la banque et a demandé à Samira X... de l'accompagner pour servir d'interprète;
qu'elle a retiré une somme de 40 000 francs puis est rentré chez elle;
qu'elle n'a remis aucune somme d'argent à ses visiteurs;
que, le lendemain, Salah J... a contacté son avocat qui a sollicité une avance de 10 000 francs pour s'occuper de l'affaire concernant Abdelsalem E...;
que Salah J... est retourné voir Brigitte E... en compagnie de Samira X... et lui a rendu compte de sa conversation avec l'avocat;
que Brigitte E... a accepté les services de cet avocat et a remis à Salah J... la somme de 10 000 francs;
que, par la suite, Brigitte E... a de nouveau demandé à Samira X... de l'accompagner à la banque et a retiré une somme de 300 000 francs, en déclarant que cet argent devait servir à acheter une voiture pour son fils;
qu'un peu plus tard, Salah J... et Samira X... ont quitté Brigitte E... ; considérant que Salah J... et Samira X... ont formellement nié avoir reçu une somme de 50 000 francs le 16 novembre, puis une somme de 300 000 francs et des bijoux le 17 novembre;
que Salah J... a formellement nié avoir menacé Brigitte E... le 17 novembre en exhibant une arme à feu;
qu'une information a été ouverte contre Salah J... et Samira X... du chef d'extorsion de fonds;
qu'au cours de l'instruction, chacun a maintenu sa version des faits;
que Samira X... et Salah J... ont bien été renvoyés devant le tribunal correctionnel;
qu'ils ont maintenu cette version devant le tribunal et la maintiennent devant la Cour;
considérant que les pièces du dossier et les débats font apparaître un certain nombre de charges contre les prévenus : les témoignages de Khadija B..., Fouzia Y... et Mohamed Z..., Khadija B... a été entendue par la police lors de l'enquête, Fouzia Y... a établi une attestation et a été entendue par le magistrat instructeur, que toutes deux ont déclaré qu'elles étaient présentes au domicile de Brigitte E... les 16 et 17 novembre, et ont confirmé la version de Brigitte E..., notamment en ce qui concerne les remises de l'argent et des bijoux et la manipulation par Salah J... d'une arme à feu;
Mohamed Z... a établi une attestation le 24 janvier 1994;
il expose dans cette attestation qu'il était présent le 17 novembre et confirme également pour cette journée la version de Brigitte E...;
certaines déclarations faites au téléphone par Samira X... :
qu'en effet, Brigitte E... a remis à la police l'enregistrement, effectué par ses soins, d'une conversation téléphonique avec Samira X..., en langue arabe, en date du 1er décembre 1993 ; "et aux motifs encore que : l'enregistrement a été traduit par la police;
qu'au cours de la conversation, Samira X... déclare qu'elle est d'accord pour restituer une importante somme d'argent à Brigitte E..., mais que l'argent a été confié à un tiers et est momentanément indisponible;
les témoignages de Naima A..., Abdelaziz C..., H... Chkaia, Mohamed G... et Hedi D...;
ils n'étaient pas présents au domicile de Brigitte E... les 16 et 17 novembre;
toutefois, Naima A... a déclaré qu'au mois de novembre 1993, elle avait vu Salah J... en possession d'une mallette contenant de l'argent et des bijoux;
qu'Abdelaziz C..., H... Ckaia ont affirmé qu'à la même époque, ils avaient assisté à un entretien entre Salah J... et Abdelsalem E... au cours duquel le premier avait avoué détenir de l'argent appartenant aux époux E...;
que, de même, Salah J... aurait déclaré en confidence à Mohamed G... que Brigitte E... lui avait confié de l'argent et des bijoux;
que des confidences identiques auraient été faites à Hedi D... à la fin de l'année 1994;
la découverte lors d'une perquisition au domicile de Salah J..., le 28 avril 1994, d'une mallette noire contenant la somme de 56 000 francs en espèces, composée pour l'essentiel de billets de 500 francs neufs;
que le fait que Salah J... ait été en possession, le 15 décembre 1993, à l'occasion de la signature de la promesse de vente d'un fonds de commerce (en définitive la vente ne s'est pas réalisée), d'une carte d'immatriculation consulaire au nom de Brigitte E..., établie par le Consulat de Tunisie à Paris;
que les prévenus fournissent, sur ces différents points, les explications suivantes : qu'ils réfutent totalement les témoignages de Kahdija B..., Fouzia Y... et Mohamed Z... et déclarent être victimes d'une machination ; qu'ils font observer qu'Abdelsalem E... exerce l'activité de voyant, affirment que ces témoins sont des clients d'Abdelsalem E... et laissent entendre que ce dernier les a influencés;
qu'en ce qui concerne l'enregistrement de la conversation téléphonique avec Brigitte E..., Samira X... a varié dans ses explications;
que, lors de l'enquête, elle a soutenu que l'enregistrement était un montage et qu'elle n'avait jamais tenu de tels propos;
que, devant le juge d'instruction, elle a admis que l'enregistrement n'était pas truqué, mais a prétendu que la conversation téléphonique était une pure mise en scène organisée par Brigitte E... pour dissimuler la vérité à son mari;
qu'en effet, selon Samira X..., Brigitte E..., a purement et simplement conservé l'argent du compte en banque pour l'utiliser à sa guise;
que Samira X... aurait accepté de rendre service à Brigitte E... en accréditant la version de l'extorsion de fonds;
que cette dernière explication est bien entendu contestée par Brigitte E... ; "et aux motifs, au surplus, que, de même, selon Samira X..., les déclarations faites à Abdelaziz C..., H... Chkaia, Mohamed F... et Hedi D... font partie de la mise en scène orchestrée par Brigitte E... et ne correspondent pas à la réalité;
que Salah J... reconnaît avoir été en possession d'une carte d'immatriculation consulaire au nom de Brigitte E...;
qu'il affirme ne pas avoir extorqué cette pièce à Brigitte E...;
qu'il déclare que cette pièce est un document douteux (le nom de jeune fille porté sur la carte est Trabelsi alors que le nom de jeune fille réel de Brigitte E... est Abiven;
au surplus, Brigitte E... est de nationalité française et non tunisienne) que Brigitte E... lui a spontanément remis en septembre 1993 pour s'en débarrasser;
que Salah J... soutient que l'argent saisi à son domicile lui appartient ; que Salah J... conteste avoir rencontré Naima A... fin novembre 1993;
considérant que la Cour apporte une attention particulière au témoignage de Marina I..., recueilli sur commission rogatoire du juge d'instruction;
que ce témoignage fournit les indications suivantes : Marina I... faisait partie en novembre 1993 du personnel de l'agence gare du Nord de la BNP ; qu'elle confirme que Brigitte E... s'est présentée à deux reprises à l'agence les 16 et 17 novembre 1993, accompagnée d'une autre femme, pour effectuer deux retraits d'argent;
qu'elle ajoute que Brigitte E... ne parlait pas bien le français et que son accompagnatrice faisait office de traductrice;
qu'elle précise que Brigitte E... a fait savoir le 16 novembre (la veille du jour du retrait dit exactement le témoin) qu'elle voulait retirer une somme de 300 000 francs;
que, le 24 décembre 1994, le parquet du tribunal de Paris a reçu par la poste une boîte contenant des bijoux et une seconde boîte contenant la somme de 292 300 francs en billets de banque de 500 francs et de 200 francs;
que ces boîtes étaient accompagnées d'une lettre anonyme et dactylographiée, datée du 23 novembre 1994, et ainsi rédigée;
"Je suis un garçon d'origine tunisienne, je m'appelle Samir, je ne peux pas vous communiquer mon nom car je suis sans papiers;
je suis victime de E..., je lui ai remis une somme de 30 000 francs pour me fournir une carte de résident que je demeure sans suite (sic). J'ai connu sa femme Brigitte qui m'a promis de divorcer et de m'épouser ensuite. J'ai attendu presqu'un an sans suite. Brigitte m'a confié cette boîte vers la fin de novembre 1993, depuis cette date, j'attends de ses nouvelles. J'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises, elle ne fait que m'éviter. J'ai appris récemment que deux personnes sont accusées d'avoir extorqué de l'argent et des bijoux à Brigitte. Je vous remets sous ce pli un accusé d'expédition de la boîte par la poste";
que la mention de l'expéditeur portée sur l'avis de la poste est la suivante : "M. E...
..." ; "et aux motifs, par ailleurs, que, considérant que le mystérieux Samir n'a pas été identifié;
qu'Abdelsalem E... déclare être étranger au dépôt de ces boîtes;
qu'au vu des éléments qui précèdent, la Cour est conduite à formuler les observations suivantes : les témoignages les plus accablants pour les prévenus sont ceux de Khadija B..., Fouzia Y... et Mohamed Z...;
que les prévenus contestent la crédibilité de ces témoins;
que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si ces trois témoins sont effectivement clients d'Abdelsalem E...;
qu'en revanche, la Cour observe que, devant le juge d'instruction, un autre témoin Naima A..., a reconnu qu'Abdelsalem E... était voyant et qu'elle le consultait fréquemment;
que la conversation téléphonique entre Brigitte E... et Samira X... est particulièrement troublante;
que les explications de Samira X... sur une "mise en scène" organisée par Brigitte E... afin de se disculper vis-à-vis de son mari sont bien peu convaincantes;
qu'on se demande pourquoi, lorsqu'elle a été entendue par la police, Samira X... a prétendu mensongèrement que l'enregistrement était truqué;
qu'une telle attitude pourrait laisser penser qu'elle se sentait prise au piège et acculée à mentir;
que, de même, la carte d'identité consulaire au nom de Brigitte E... soulève bien des interrogations;
que Salah J... fait observer à juste titre que le nom de jeune fille figurant sur cette carte ne correspond pas à la réalité, ce qui la rend suspecte;
qu'il n'en demeure pas moins que cette carte était entre les mains de Salah J...;
que, sur ce point, ses explications ne sont guères convaincantes, car si Brigitte E... voulait s'en débarrasser, le plus simple était de détruire la carte plutôt que de la remettre à un tiers;
qu'au demeurant, la Cour relève que, dans son dépôt de plainte, Brigitte E... ne déclare pas avoir été dépossédée d'une carte consulaire;
que la présence de billets de banque neufs au domicile de Salah J... constitue aussi une coïncidence troublante, d'autant plus que la somme saisie au cours de la perquisition (56 000 francs) correspond à peu près à la différence entre le montant de la somme qui aurait été extorquée (350 000 francs) diminuée du montant de la somme reçue le 24 décembre 1994 par le parquet de Paris (292 000 francs);
que, toutefois, la preuve n'est pas rapportée de manière certaine que cet argent appartenait aux époux E...;
que l'ont peut échafauder bien des hypothèses sur la provenance des deux boîtes reçues par le parquet de Paris;
que la partie civile soutient que les prévenus, compte tenu des risques encourus, ont préféré restituer ce qui avait été extorqué;
que les prévenus envisagent l'hypothèse d'une machination des époux E... ; "et aux motifs, enfin, que la Cour ne dispose pas d'éléments pour trancher;
que la Cour attache beaucoup d'intérêt au témoignage de Marina I... dans la mesure où ce témoin ne peut être suspecté de partialité en faveur de l'une ou l'autre des parties;
or, ce témoignage est important car il contredit sur un point capital la version de Brigitte E...;
qu'en effet, Marina I... déclare que Brigitte E... lui a fait savoir, le 16 novembre, qu'elle voulait retirer une somme de 300 000 francs, or, selon Brigitte E..., Salah J... et Samira X... n'ont réclamé la somme de 300 000 francs que le 17 novembre;
qu'elle n'avait donc aucune raison d'envisager la veille un tel retrait;
que la version de Brigitte E... soulève une autre interrogation;
qu'en effet, on comprend mal pourquoi Salah J... aurait exhibé une arme à feu, c'est-à-dire adopté une attitude menaçante, tandis qu'il essayait de convaincre Brigitte E... de lui confier son argent et ses bijoux;
qu'une telle initiative risquait de susciter la méfiance de son interlocutrice et de ruiner ses projets ; qu'en conséquence, si la Cour n'est pas convaincue par les explications des prévenus, elle constate qu'il subsiste dans cette affaire bien des zones d'ombre, et qu'en tout cas sur un point essentiel, la version de la victime est contredite par un témoin digne de foi;
qu'il existe donc un doute sur la culpabilité des prévenus;
que les premiers juges ont, à bon droit, prononcé une décision de relaxe qui sera confirmée;
que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation ; "1°) alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, les coprévenus ont avoué avoir en leur possession de l'argent et des bijoux appartenant aux époux E...;
qu'en ne précisant pas à quel titre Salah J... et Samira X... détenaient ces fonds et valeurs autrement que par la commission d'une infraction au préjudice de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2°) alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, des charges certaines et un faisceau de présomptions pèsent sur les coprévenus, étayées par l'aveu et la détention indue par ceux-ci de papiers d'identité au nom de Brigitte E..., de sorte qu'aucun doute n'était permis sur la commission d'une infraction au préjudice de la partie civile;
qu'en relaxant dans ces conditions Salah J... et Samira X... des fins de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes précités ; "3°) alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées que de nombreux témoins dont les attestations, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse par les juges du fond, démontraient que Salah J... détenait en sa possession non seulement l'argent et les bijoux extorqués à Brigitte E..., mais aussi la carte d'identité de celle-ci;
qu'en délaissant ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé les textes visés au moyen ; "4°) alors qu'en ne s'expliquant pas en quoi les révélations faites par Salah J... et Samira X... à Brigitte E... concernant l'arrestation de son mari n'était pas de nature à faire une impression suffisante sur la victime compte tenu de ses qualités propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction d'extorsion de fonds n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande formée de ce chef ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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