Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'ANGERS du 28 Juillet 2022
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2N
AFFAIRE : [T] C/ S.A. PODELIHA
ORDONNANCE DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. PODELIHA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021045
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00023 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier [T]
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2022, Mme [T] a relevé appel à l'égard de la SA Podeliha d'un jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, qui lui a été signifié le 26 août 2022 avec un commandement de quitter les lieux, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T]
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 janvier 2015 entre la SA d'HLM Podeliha et Mme [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 décembre 2020
- dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme [T] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
- ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement et dit qu'à défaut pour elle d'y avoir volontairement procédé, la SA d'HLM Podeliha pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- condamné Mme [T] à verser à la SA d'HLM Podeliha la somme de 8 834,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2022 (incluant le terme de mars 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 922,63 euros à compter du commandement de payer du 28 octobre 2020, sur celle de 2 431,46 euros à compter de l'assignation du 12 février 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus
- condamné Mme [T] à verser à la SA d'HLM Podeliha une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise judiciaire et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] à verser à la SA d'HLM Podeliha une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2020 et qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-Loire en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante a conclu le 9 novembre 2022 avant d'obtenir l'aide juridictionnelle totale le 23 janvier 2023 sur sa demande présentée le 8 décembre 2022 et l'intimée a saisi le président de la chambre le 7 décembre 2022 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel puis conclu le 8 décembre 2022 en formant appel incident du montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en actualisant sa demande au titre de la dette locative.
La SA Podeliha demande au président de la chambre de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident, de déclarer en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté l'appel formé par Mme [T] selon déclaration d'appel du 28 septembre 2022 et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel, au motif que le jugement a été signifié le 26 août 2022 à Mme [T] qui, au regard de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois dont elle disposait pour faire appel en vertu de l'article 538 du code de procédure civile et n'a formalisé son appel que le 28 septembre 2022.
Mme [T] n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué sur l'audience s'en rapporter.
Sur ce,
En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.
En outre, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, reprenant en substance l'article 38 modifié du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, prévoit que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, l'appel interjeté par Mme [T] le 28 septembre 2022, soit plus d'un mois après avoir reçu signification par huissier du jugement le 26 août 2022 et sans avoir déposé dans ce délai sa demande d'aide juridictionnelle qu'elle n'a présentée que le 8 décembre 2022, ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif.
Conformément à l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Podeliha au-delà du délai pour agir à titre principal et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel.
Partie perdante, Mme [T] supportera les dépens de l'instance d'appel, sans qu'il apparaisse opportun, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SA Podeliha.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [T] le 28 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.
Constatons que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident et le dessaisissement de la cour d'appel.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Podeliha.
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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