Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Evry du 14 avril 2022 -- RG n° 21/02216
APPELANTS
Monsieur [B], [U], [D], [F] [V] né le 27 Septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [S] [T] épouse [V] née le 21 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Dossi ZODOGANHOU-VIAUD, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉES
S.A. FONCIERE EPILOGUE immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 753 415 074, représenté par son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau D'ESSONNE
S.E.L.A.R.L. DUCROS-BOURDENS, office notarial immatriculée au RCS sous le n° D 530 223 957,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assistée de Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte reçu le 18 décembre 2015 par Mme Ducros-Bourens, notaire associée de la SELARL Ducros-Bourdens, M. et Mme [V] ont vendu en réméré à la société Foncière épilogue (la société Epilogue) un bien immobilier situé à [Adresse 8], pour un prix de 410 000 euros. L'acte accorde à M. et Mme [V] la faculté d'occuper le bien.
La date prévue pour l'exercice de la faculté de rachat, initialement fixée au 19 juin 2017, a été prorogée au 19 décembre 2017 puis au 19 avril 2018.
Par acte du 13 juillet 2018, la société Épilogue a consenti à M. et Mme [V] une promesse de vente du bien au prix de 489 500 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt au plus tard le 21 septembre 2018, la réitération de la vente ayant été fixée au 5 octobre 2018.
Par acte des 9 mai et 24 juin 2019, la société Epilogue a conclu avec la société Sotoika, représentée par Mme [V], une nouvelle promesse de vente au prix de 525 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt au plus tard le 29 août 2019.
Constatant les difficultés rencontrées par M. et Mme [V] pour obtenir un prêt, la société Épilogue leur a proposé le 27 septembre 2019 la signature d'une promesse de vente au prix de 489 500 euros, de lui régler la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour les différents périodes d'occupation du bien et, à partir du mois d'octobre 2019, de lui régler mensuellement 50 % de l'indemnité d'occupation due, soit 2050 euros.
M. et Mme [V] ayant refusé cette proposition, la société Epilogue les a mis en demeure de libérer les lieux avant le 1er juillet 2020 et de payer le solde de leur dette au titre de l'indemnité d'occupation, soit la somme de 79 400 euros, puis les a assignés en expulsion des locaux.
M. et Mme [V] ont ensuite assigné la société Epilogue et la SELARL Ducros-Bourdens. Ils ont demandé au tribunal de :
- requalifier le contrat du 18 décembre 2015 en contrat pignoratif et de l'annuler ;
- dire qu'ils restent devoir à la société Epilogue la somme de 281 600 euros ;
- condamner la SELARL Ducros-Bourdens , à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation d'information et de conseil, à leur payer la somme de 138 440 à titre de dommages-intérêts.
La société Epilogue a saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui a demandé d'annuler l'assignation pour vice de forme et de déclarer l'action de M. et Mme [V] irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré prescrite l'action de M. et Mme [V] en nullité de l'acte du 18 décembre 2017, débouté la société Épilogue de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et renvoyé l'affaire, qui se poursuit uniquement entre M. et Mme [V] et la SELARL Ducros-Bourdens, à une audience de mise en état.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent l'infirmation en ce qu'elle déclare prescrite leur action en nullité de l'acte de vente du 18 décembre 2015, les a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date de la découverte de la véritable qualification du contrat du 18 décembre 2015 qui constituait en réalité un pacte commissoire déguisé, soit le 27 septembre 2019 lorsque la société Foncière Epilogue leur a proposé une ultime solution afin de leur permettre d'exercer la faculté de rachat prévue par ce contrat. Ils ajoutent que lors de la signature du contrat du 18 décembre 2015, ils n'ont bénéficié d'aucun conseil permettant d'attirer leur attention sur la nature de ce contrat.
La société Epilogue a formé un appel incident.
Elle conclut d'abord à la nullité de l'assignation délivrée devant le tribunal par M. et Mme [V] qui ont mentionnée dans cette assignation un domicile situé à [Adresse 8] alors que devant le tribunal de proximité de Palaiseau devant lequel elle les avaient assignés en expulsion et en fixation de l'indemnité d'occupation, ils avaient déclaré le 23 décembre 2020 qu'ils résidaient à Nîmes.
Elle conclut ensuite à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [V] qui mentionne encore une fois l'adresse de leur domicile à [Adresse 8].
Elle sollicite enfin la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [V], les a condamnés aux dépens et a renvoyé l'affaire, qui se poursuit uniquement entre ceux-ci et la SELARL Ducros-Bourdens, à une audience de mise en état.
Elle réclame enfin la condamnation de M. et Mme [V] au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 2 000 euros au titre de ces frais d'appel.
La SELARL Ducros-Bourdens a également interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a renvoyé l'affaire, qui se poursuit uniquement entre ceux-ci et la SELARL Ducros-Bourdens, à une audience de mise en état et demande à la cour de déclarer prescrite l'action en responsabilité formée contre elle par M. et Mme [V].
SUR CE :
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction de l'instance inscrite au répertoire générale sous le numéro 22/10017 et de l'instance inscrite sous le numéro 22/10596 ;
1 - Sur l'appel de M. et Mme [V]
- Sur la nullité de l'assignation délivrée par M. et Mme [V] devant le tribunal
Attendu que le moyen soutenu en appel relatif à cette nullité ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [V]
Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus, il y a rejeter cette fin de non-recevoir ;
- Sur la prescription de l'action contre la société Epilogue
Attendu que par de justes motifs, que la cour adopte, il convient de rejeter l'appel de M. et Mme [V] ;
2 - Sur l'appel de la SELARL Ducros-Bourdens
Attendu que si M. et Mme [V] soutiennent, dans les motifs de leurs conclusions en défense à l'appel de la SELARL Ducros-Bourdens, que la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour, faute d'effet dévolutif, ils ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour n'est donc pas saisie de cette demande ;
Attendu que la SELARL-Ducros-Bourdens soulevant pour la première fois devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de responsabilité engagée contre elle par M. et Mme [V], cette demande est irrecevable comme nouvelle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Ordonne la jonction des instances n° 22/10017 et 22/10596 ;
Confirme l'ordonnance du 14 avril 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de la SELARL Ducros-Bourdens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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